Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 061
Dernière décision affichée7 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 061 décisions
2353

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/00370

Cour d'appel

si le salarié avait réellement travaillé ». L'affaire a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 1er octobre 2019 à la demande du salarié. Le 13 décembre, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête dans laquelle il sollicite la requalification de son licenciement économique en licenciement pour inaptitude en raison du harcèlement moral dont il s'estime victime. Le 28 avril 2020, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de la société JMD. Me [G] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a : -dit que le licenciement s'analyse en licenciement économique ; -débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; -condamné M.

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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2354

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 septembre 2022, 21/01741

Cour d'appel

[E] [G] a transmis à la CPAM de la Marne le certificat médical d'accident du travail établi par son médecin traitant le 21 décembre 2018, énonçant un « état de choc' suite entretien de reprise professionnelle du 5 novembre 2018 ». Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2020, [E] [G] saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir, sous exécution provisoire, - constater que la SA La Poste avait commis des faits de harcèlement moral, - constater que la SA La Poste avait commis une faute inexcusable et de graves manquements à ses obligations contractuelles, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, - condamner la SA La Poste au paiement des sommes suivantes : . 7 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 734 euros à titre de congés payés afférents, .

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2355

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035

Cour d'appel

Constatant des manquements de son employé tant en termes de respect des horaires de travail que de respect des règles d'hygiènes et des consignes données, par courrier en date du 6 juin 2016 M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Le 10 juin 2016, l'employeur prononçait une sanction disciplinaire, à savoir une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Par courrier en date du 11 juin 2016, M. [O] faisait état du harcèlement moral dont il indiquait être victime de la part de sa responsable Mme [Z] [S]. Suite à une enquête interne la société NIM-B répondait par courrier à M. [O] qu'aucun élément ne permettait de conclure qu'il avait été victime d'actes de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Le 27 juillet 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2356

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 1 septembre 2022, 22/00176

Cour d'appel

[T] ayant été transféré, celui-ci occupait au dernier état de la relation contractuelle le poste de directeur de site, sachant qu'il avait démissionné le 23 juin 2016 de son mandat de directeur général de la société. Par requête du 30 novembre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant notamment valoir l'existence d'un harcèlement moral. Déclaré inapte par le médecin du travail le 23 janvier 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Caen a constaté l'absence de harcèlement managérial, dit le licenciement de M. [T] fondé sur une inaptitude médicalement constatée, et en conséquence a débouté M.

Condamnation : 300 €Licenciement+13
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2357

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Rakuten France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que Mme [G] [H] a été victime d'un harcèlement moral, - Dire et juger que la société Rakuten France a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [G] [H], Par conséquent, - Condamner la société Rakuten France à verser à Mme [G] [H] : o 14.641,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (6 mois de salaire).

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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2358

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2359

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

judiciaire, que de la prise d'acte ; - que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, respectivement d'un licenciement nul si ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, soit, dans le cas contraire d'une démission ; - que les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, sauf en cas d'inobservation des règles de prévention et de sécurité, mais constituer des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; - qu'au terme d'une analyse détaillée et complète de l'ensemble des arguments et des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2360

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de : - recevoir Mme [P] en ses demandes et conclusions en cause d'appel, y faisant droit, - infirmer la décision déférée sauf en ce qu'il a condamné l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 2 351,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que Mme [P] a été victime de harcèlement moral ; - juger que le licenciement pour inaptitude du 18 octobre 2016 dont a fait l'objet Mme [P] est nul ; - juger que ledit licenciement présente un caractère brutal et vexatoire ; - condamner l'association L'Optimist, à payer à Mme [P] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ; - condamner l'association…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2361

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

de la saisine du Conseil de Prud'hommes, seuls restaient dus à la salariée le salaire du mois de juillet et la période du 1er au 6 août 2018, qu'en outre les arriérés de salaire de juillet et août étaient payés dès le 2 mai 2019, et que les bulletins de paye des mois de juillet et août 2019 étaient transmis aux débats dès la première instance. Sur le harcèlement moral et sexuel allégué par la salariée en cours de procédure, elle relève que ce grief n'apparait pas dans la prise d'acte de la rupture et qu'aucune plainte n'a été émise par celle ci antérieurement à la procédure prudhommale. Elle conteste la réalité des griefs et soutient que les attestations des témoins se contentent de reproduire les propos de la salariée.

Condamnation : 1 382 €Licenciement+11
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2362

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00206

Cour d'appel

indéterminée à partir du 28 avril 2015. Elle faisait l'objet de deux visites médicales le 5 mai 2017 et le 11 mai 2017 et était déclarée apte, sous réserve d'un aménagement de poste notamment avec deux pauses de repos par jour. Le 17 janvier 2018, le contrôleur du travail visitait le lieu de travail à la demande de Mme [O], qui se disait victime de harcèlement moral et de discrimination dans son travail. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude la concernant. Par courrier en date du 6 novembre 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement comme suit : «Madame, Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 octobre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.046

Cour de cassation

[H] ainsi que sa mauvaise foi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 2141-5 et l'article L. 1222-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Astek fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux agissements de harcèlement moral ; 1°- ALORS QUE M.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, le salarié a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion. La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013. 2. S'estimant victime de harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son handicap et de ses origines, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013. Le syndicat Fédération sud rail (le syndicat) est intervenu volontairement dans la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

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