Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée13 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

INFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Fréjus du 31 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le Conseil dans sa formation de référé en la forme se déclare incompétent pour modifier l'avis d'inaptitude de Madame [X], émis le 28 juillet 2021par le Médecin du travail Statuant de nouveau, PRONONCER l'argumentaire de Madame [X] visant à faire reconnaître à l'appui de sa demande un harcèlement moral dans le cadre de la procédure accéléré au fond irrecevable CONFIRMER l'avis d'inaptitude de Madame [X] émis le 28 juillet 2021 par le Médecin du travail dans l'intégralité de ses termes et donc en ce qu'il a coché la case précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et indiqué également « inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 octobre 2022, 20/07668

Cour d'appel

Par lettre datée du 19 octobre 2017, Mme [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2017. Mme [W] [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 3 novembre 2017. A la date du licenciement, Mme [W] [G] avait une ancienneté de 14 ans et la SARL Boulangerie Clouet occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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2248

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 octobre 2022, 21/00779

Cour d'appel

La Mutualité sociale agricole lors d'un contrôle courant 2016 retenait l'existence d'un travail dissimulé. Une rupture conventionnelle en date du 27 décembre 2016 et homologuée par la Direccte le 1er février 2017 a été conclue. Mme [O] a saisi le 31 janvier 2018 le conseil des prud'hommes d'Annemasse à l'effet d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle en raison du harcèlement moral subi, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 mars 2021, le conseil des prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2249

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de différentes indemnités dont 10.333,08 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par décision du 18 novembre 2019 la procédure a fait l'objet d'une radiation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2250

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01806

Cour d'appel

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2022, à laquelle les parties ont développé leur argumentation. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Mme [L] conclut à la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Aux termes de l'article L.

LicenciementNullité du licenciement+7
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2251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Maison Maternelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ; Et, statuant à nouveau : Déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par M. [X] au titre du prétendu harcèlement moral qu'il prétend avoir subi au cours de l'exécution de son contrat de travail ; Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, y compris s'agissant de son appel incident ; A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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2252

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 30 septembre 2022, 22/01622

Cour d'appel

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. M. [E] soulève que le Conseil de Prud'hommes a ordonné une expertise concernant son licenciement: - alors qu'il sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant des faits de harcèlement moral, prétention à examiner en priorité et qui ne l'a pas été, - sans statuer sur la prescription opposée des faits allégués par l'employeur pour engager une procédure de licenciement pour faute grave en octobre 2019, alors que les faits sur lesquels il se fonde étaient connus à la suite d'un audit comptable et financier dont le rapport lui a été remis le 4 juin 2019.

2253

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

[I] [L] signalé par ses collègues et la hiérarchie. Le 21 novembre suivant, M. [L] a produit en réponse trois courriers en date des 5 juin 2002, 2 février 2012 et 18 avril 2016 adressés par le délégué syndical à l'inspection du travail, relatant des comportements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et interrogeant l'inspecteur du travail sur leur qualification éventuelle de harcèlement moral. Par courrier du 23 mars 2017, la rencontre entre le conseil de M. [L] et le dirigeant de la SAS CHAINARMOR en vue d'une rupture conventionnelle n'ayant pas abouti, M. [L] a demandé à son employeur de'«' préparer son retour dans des conditions satisfaisantes, exemptes de toutes pressions'»''. Par courrier du 24 mars 2017, la SAS CHAINARMOR a proposé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2254

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00429

Cour d'appel

Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [P] [Y] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 15 juin 2016. Le 21 décembre 2016, la SA SIFA Technologie lui a notifié son licenciement pour motif économique. Par requête du 16 mars 2018, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de son employeur, constater la remise tardive des documents de fin de contrat et le versement tardif des indemnités de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2255

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00428

Cour d'appel

Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [E] [D] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 20 juin 2016. Le 21 décembre 2016, la SA SIFA Technologie lui a notifié son licenciement pour motif économique. Par requête du 16 mars 2018, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de son employeur, constater la remise tardive des documents de fin de contrat et le versement tardif des indemnités de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2256

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00427

Cour d'appel

Le 9 janvier 2017, la SA SIFA Technologie a adressé à la Direccte du Loiret une demande d'autorisation de licencier M. [N] [V]. Par décision du 8 février 2017, celle-ci a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [N] [V]. Le 14 février 2017, la SA SIFA Technologie lui a notifié son licenciement pour motif économique. Par requête du 16 mars 2018, M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, constater l'exécution déloyale du contrat de travail en raison des manquements de son employeur, constater la remise tardive des documents de fin de contrat et le versement tardif des indemnités de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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