Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2257

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 19/01850

Cour d'appel

Le 28 septembre 2015, après un troisième arrêt de travail pour maladie délivré à compter du 12 mars 2014, Mme [B] [W] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, sauf à exercer ses fonctions en télétravail. Le 31 octobre 2015, l'association Banque alimentaire du Loiret a notifié à Mme [B] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral depuis 2012, Mme [B] [W] a, par requête du 13 janvier 2016, saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2258

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 septembre 2022, 21/02506

Cour d'appel

[R] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE désormais dénommée KEOS LONGWY BY AUTOSPHERE, exploitant une concession automobile RENAULT, à compter du 17 juillet 2006, en qualité de vendeur affecté à la commercialisation des véhicules d'occasion. Par requête du 14 décembre 2020, M. [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy aux fins de harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 4 octobre 2021, lequel a : - déclaré recevables mais non fondées toutes les demandes de M. [R] [J], - débouté M. [R] [J] de sa demande de 90 000 euros au titre du harcèlement moral, - débouté M. [R] [J] de sa demande de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+7
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2259

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

. Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [B] à la somme de 2070 euros, - dit que Mme [M] [B] a effectué 16,5 heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail qui n'ont été ni récupérées, ni payées, - dit que Mme [M] [B] a été victime de faits de harcèlement moral.

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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2260

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

Sur la requalification de la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'un licenciement nul si la rupture est justifiée par des faits de harcèlement moral, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Dans sa lettre du 13 juillet 2019, la salariée se plaint d'une absence d'un statut cadre et d'une rémunération insuffisante compte tenu de sa charge de travail, du refus d'une rupture conventionnelle, du refus de ses congés, d'un contrôle pendant son arrêt de travail, de la suspension des indemnités complémentaires et d'une demande de justification d'absence lors du…

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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2261

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-10.334

Cour de cassation

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020. Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juin 2020 et 10 novembre 2020), licenciée par la Régie autonome des transports parisiens, (la RATP), Mme [O] a saisi un conseil de prud'hommes, aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, en invoquant des faits de harcèlement moral et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. 6. Par un jugement du 20 octobre 2017, le conseil des prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [O] au paiement des dépens. 7.

2262

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Il soutient que l'employeur a été assisté lors de l'entretien préalable par un tiers à l'entreprise, rendant irrégulière la procédure de licenciement. Il demande des indemnités de rupture sur la base d'un salaire mensuel de 6 000,00 euros bruts et justifie le montant de ses dommages-intérêts par le caractère brutal et vexatoire du licenciement, par le harcèlement moral qui l'a précédé, et par l'atteinte portée à sa carrière et à sa réputation. Il soutient que l'impossibilité de calculer les primes et commissions qui lui étaient dues sur les mois de septembre et octobre 2020, faute de production des éléments nécessaires par l'employeur, lui cause un dommage dont il demande réparation par l'allocation de dommages-intérêts.

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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2263

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

[V] était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise. Le 12 juillet 2017 l'inspecteur du travail a notifié à M. [V] sa décision d'autoriser le licenciement pour inaptitude. Le 27 juillet 2017 le licenciement pour inaptitude était notifiée à M. [V]. Le 21 février 2018 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne contestant son licenciement et soutenant qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement moral. Par jugement rendu le 5 mars 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit que M. [V] a été victime de harcèlement moral ; Dit que ce harcèlement est à l'origine du placement du salarié en arrêt de travail maladie pendant trois ans consécutifs puis en invalidité catégorie II ; Dit que le licenciement pour invalidité de M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

consulté par Mme [Z] suite aux agissements de M. [F], qui analysait ceux-ci comme un harcèlement sexuel et enjoignait à l'exposante de les faire cesser en vertu de son obligation de sécurité de résultat (pièce n° 9) ; qu'aux termes clairs et précis de ces documents M. [F] avait moralement harcelé Mme [Z] ; qu'en jugeant que ces pièces n'établissaient pas le harcèlement moral, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; alors 2°/ que les seuls messages entre M. [F] et Mme [Z] versés aux débats étaient les pièces 5, 6 et 7 de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne ; que selon la pièce n° 5, à savoir les message téléphoniques écrits reçus et envoyés par Mme [Z], celle-ci, le 14 mai 2013, suite à un message de M.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.328

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Premier moyen de cassation M. [Z] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une faute grave ; Alors qu'est frappé de nullité et, partant, ne peut être justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que les seuls faits de menaces envers un client et les propos et gestes agressifs envers M.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.137

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Baudouin PREMIER MOYEN DE CASSATION III,- La société Baudouin fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [Z] avait été victime de harcèlement moral de sa part, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de ses demandes au titre du licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.

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