Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE 1) Sur les demandes afférentes à la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Cette rupture produit les effets, si les faits invoqués la justifiaient, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul (notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral), soit, dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

2018 et statuant à nouveau, D'AVOIR jugé que la rupture produit les effets d'une démission et débouté Madame [E] de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « Mme [E] invoque les manquements suivants de l'employeur : refus arbitraire de payer les heures supplémentaires, mépris, défiance, harcèlement moral, progressive mise à l'écart, refus du paiement du maintien du salaire, suppression arbitraire d'une prime annuelle.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.116

Cour de cassation

de travail et de sa demande relative à la perte de chance de bénéficier de la mutuelle gratuite et de l'avoir condamné à payer à la Fondation d'Auteuil la somme de 3 545,50 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 354, 55 euros au titre des congés payés afférents, ALORS, D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et…

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404

Cour de cassation

septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, alors : 1°) que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

; qu'en reprochant néanmoins à l'association [3] de ne pas avoir produit le rapport de l'enquête interne à laquelle elle avait fait procéder, en collaboration avec le CHSCT et une déléguée du personnel (cf. arrêt attaqué p. 11), la cour d'appel, qui a ainsi fait grief à l'employeur, par des motifs impropres à caractériser un manquement de sa part accréditant une violation de l'obligation de sécurité ou à faire présumer le harcèlement moral allégué, de n'avoir pas produit un document qu'il n'avait pas obligatoirement à établir et qui n'avait effectivement pas été établi, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.917

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, prononcé de la résiliation, paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

Mme [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à constater la nullité de son licenciement et à lui verser des indemnités pour licenciement nul, préavis et congés payés y afférents, avec intérêts de retard au taux légal ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant d'une part, qu'à la suite des agissements disciplinairement fautifs dont elle avait été victime de la part de deux de managers de l'entreprise, l'employeur avait changé…

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

[Y] ne disposait plus ni de bureau ni de moyens informatiques et d'accès aux locaux lui permettant d'exercer son mandat de membre de CHSCT (cf. arrêt attaqué p.13), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

[C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4. Il a été licencié le 20 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la Société SSC avait été facturée du montant de la prise en charge de la formation en raison de l'absence injustifiée de M. [Y], sans examiner les pièces produites par M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS AU SURPLUS QUE, au soutien de sa demande destinée à établir qu'il avait été victime de harcèlement moral, M. [Y] avait encore démontré, pièces à l'appui, qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée et que l'ensemble des manquements de son employeur avaient entraîné un syndrome anxiodépressif justifiant plusieurs arrêts de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits et les documents médicaux produits par M. [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

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