Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 061
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 061 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la Société SSC avait été facturée du montant de la prise en charge de la formation en raison de l'absence injustifiée de M. [Y], sans examiner les pièces produites par M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS AU SURPLUS QUE, au soutien de sa demande destinée à établir qu'il avait été victime de harcèlement moral, M. [Y] avait encore démontré, pièces à l'appui, qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée et que l'ensemble des manquements de son employeur avaient entraîné un syndrome anxiodépressif justifiant plusieurs arrêts de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits et les documents médicaux produits par M. [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

[N], sa N+1, était devenue très dure avec lui car elle "devait monter un dossier" ; qu'il fait également observer avoir été licencieì pour faute grave le 17 novembre 2015 soit un mois a peine après avoir dénoncé les graves manquements de sa direction et ses conditions de travail et considère que son licenciement pour faute grave en l'accusant de faits de harcèlement moral participe des agissements de harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique qu'il invoque a la fois un harcèlement moral, une grave atteinte a sa sante tant physique que morale et une violation de sa vie privée ; que M.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période d'avril 2009 au 24 mars 2012, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en relevant d'office un moyen tiré de ce que l'accord d'annualisation du temps de travail du 28 décembre 2010 ne pouvait être invoqué pour la période antérieure au 24 mars 2012, date d'entrée en vigueur de la loi 2012-387 du 22…

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-19.346

Cour de cassation

manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou - si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral - d'un licenciement nul par l'effet de l'article L. 1152-3 du code du travail. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance).

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.546

Cour de cassation

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail : 6. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que les manquements et fautes de l'employeur à l'égard de la salariée à savoir, une dispense d'activité imposée, un harcèlement moral, un avertissement injustifié, une modification du contrat de travail illicite, sont intervenus en 2014, qu'ils ont motivé la décision de la salariée de prendre un congé parental qui a pris effet en janvier 2015 et suspendu son contrat de travail, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est intervenue que le 2 mai 2016 soit dix-huit mois…

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

Le 30 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 6 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement 4. Le salarié a formé des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable et pour les deux autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.398

Cour de cassation

4 janvier 2011 par la société Petit Véhicule en qualité de mécanicienne modèle corsetterie, puis a occupé les fonctions d'agent de méthode junior. Son contrat de travail a été transféré à la société Fast Retailing France (la société) le 1er janvier 2015. Le 20 mai 2015, la salariée a été élue déléguée du personnel suppléante. 4. Soutenant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 16 mai 2016, de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. 5. Le 14 février 2019, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave. 3. Estimant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi, le 2 mars 2017, la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.707

Cour de cassation

1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [F] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 8 000 euros la somme que la cour d'appel a condamné la société Aéroports de Lyon à lui payer en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions récapitulatives d'appel soutenues à l'audience, Mme [T] produisait 119 pièces, selon bordereau de pièces annexé auxdites conclusions (production n° 2, dernières pages) ; que parmi ces pièces figurait la pièce n° 56, correspondant au mémoire établi et déposé par Mme [T] devant…

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313

Cour de cassation

comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, la salariée faisait valoir de graves manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, à savoir, le harcèlement moral, mais également le manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles et légales et le manquement à son obligation de loyauté ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que "le harcèlement qui constitue le seul fondement de la résiliation ayant été rejeté, il en sera de même pour al demande relative à la rupture du contrat de travail" ; qu'en déniant…

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif annulant l'avertissement notifié au salarié le 14 juin 2013 n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le troisième moyen condamnant la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, qui est justifié par l'annulation de l'avertissement notifié le 22 mars 2016 et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non remises en cause.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.664

Cour de cassation

de l'Etat-CGT (FNTE-CGT) à compter de mars 2001 pour occuper des fonctions de secrétariat puis de trésorière adjointe à compter de juillet 2015. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la FNTE-CGT à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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