Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5.

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2021), M. [S], engagé le 17 septembre 2007 par la société Peri (la société) en qualité de directeur logistique au sein de l'établissement de Meaux, convoqué le 6 mars 2015 à un entretien préalable au licenciement, a été licencié le 19 mars 2015. 2. Se plaignant de harcèlement moral, il a saisi, le 10 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner sa réintégration. Il a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361

Cour de cassation

. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014, puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. 3. Le salarié a été licencié le 4 mars 2015 pour cause réelle et sérieuse. 4. Le 17 avril 2015, invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour discrimination syndicale et harcèlement moral et au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre du défaut de fondement du licenciement, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance d'agissements de harcèlement moral, est nulle ; que le motif de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement…

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.752

Cour de cassation

; que pour confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'ayant pris acte de la rupture, sa demande est sans objet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1184, devenu 1219, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à l'employeur et d'AVOIR limité à 2 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

2241

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport aérien et du personnel au sol. Il a été mis fin au contrat de travail de Mme [V] le 21 mai 2013 au moyen d'une rupture conventionnelle homologuée. Par acte introductif enregistré au greffe le 27 septembre 2017, Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz afin de faire constater une situation de harcèlement moral et de discrimination à son égard. Par jugement en date du 13 juillet 2018, le Conseil de prud'hommes de Metz a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Metz saisie du recours contre la décision du tribunal correctionnel de Metz condamnant l'ancienne directrice de l'EPMNL pour des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+8
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2242

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027

Cour d'appel

réformer le jugement de première instance en ce qu'il a validé son licenciement pour inaptitude non professionnelle, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, statuant de nouveau : - dire et juger que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence directe des agissements de l'employeur, caractérisant notamment une situation de harcèlement moral, en conséquence, - dire et juger que le licenciement est nul, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SA Orpea à lui payer les sommes et indemnités suivantes: * 4636,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 463,67 € de congés payés afférents * 5 567,93€ à titre de rappel d'indemnité spéciale…

2243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 février 2022, M.[E] demande à la Cour : sur la reprise d'ancienneté : -d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté, Sur le licenciement à titre principal : -d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas retenu la nullité de son licenciement pour les faits de harcèlement moral qu'il a subis, à titre subsidiaire : -de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, -d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse sur les autres préjudices :…

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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2244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 février 2022, il demande à la Cour : sur la reprise d'ancienneté : -d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté, Sur le licenciement à titre principal : -d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas retenu la nullité de son licenciement pour les faits de harcèlement moral qu'il a subis, à titre subsidiaire : -de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, -d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toute hypothèse sur les autres préjudices -d'infirmer…

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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