Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2209

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002

Cour d'appel

Mme [P] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 25 août 2016. Le 1er juillet 2017 la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières. Le 12 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi qu'un travail dissimulé.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+16
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2210

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 septembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [D] ; Débouté M. [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et des dommages-intérêts s'y rattachant ; Débouté M. [D] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et nullité du licenciement et des dommages-intérêts qui y sont liés ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; Condamné M. [D] au paiement de la somme de 300 € à la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.061

Cour de cassation

en remplacement du président empêché, en l'audience du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R] L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Mme [R], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et par conséquent sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;…

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 23 149,49 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail et pour perte de revenus, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'obligation de l'employeur de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en se bornant à exclure la réalité d'un harcèlement moral subi par salariée (arrêt page 8, al.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que son arrêt de travail résultait d'un burn out liés à ses conditions de travail et à l'ampleur exagérée de son volume horaire de travail (V. concl., p. 24) ; que pour rejeter les demandes formulées par l'exposante au titre de l'irrégularité de son licenciement, la cour d'appel a jugé que « en l'espèce, à l'appui du grief de harcèlement moral, Mme [L] invoque des faits identiques à ceux formant la base commune de l'action publique et de l'action civile, à savoir des critiques incessantes, des violences physiques et verbales, des propos injurieux, des tâches indues, la transmission tardive de documents, couvrant la période de prévention, pour lesquels MM.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 34), si le fait d'avoir été privé de toute activité, ce qui caractérisait un harcèlement moral, constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code.

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

2218

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 août 2022 FAITS ET PROCEDURE Le 28 novembre 2018 M.[P], âgé de 15 ans, a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL BENOIT PREUX afin de préparer un CAP de jardinier en lien avec un centre de formation. Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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2219

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01899

Cour d'appel

[N] n'avait pas exercé, sur la période antérieure, les fonctions contractuelles définies au sein du contrat de travail du 15 avril 2016 de sorte la société n'avait pu apprécier ses qualités professionnelles et que la stipulation d'un essai était alors valable. Il s'ensuit que les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé. 3°/ Sur le harcèlement moral : Selon les articles L. 1152-1 et L.

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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2220

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01453

Cour d'appel

, menacé un collègue de travail intérimaire et influencé ses collègues afin qu'ils prennent des arrêts pour maladie pour conserver leurs droits à congés payés. M. [K] a, le 13 mars 2019, à nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de cette sanction ainsi qu'en paiement du rappel salarial correspondant et en dommages-intérêts pour harcèlement moral, les sanctions s'étant, selon lui, inscrites dans un contexte de harcèlement moral.

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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