Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.571

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Esprit des fleurs. La société Esprit des Fleurs fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l''AVOIR condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE le juge qui considère que les éléments avancés et établis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral doit examiner tous les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant en l'espèce que les…

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

que les mentions litigieuses constituaient une présomption de discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et subsidiairement, de sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, Alors, d'une part, qu'il résulte des articlesL.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.555

Cour de cassation

du 1er juillet 2003. A compter du mois de mai 2011, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 4 septembre au 31 octobre 2011. Le 3 juillet 2013, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail. 2. Le 23 juillet 2013, elle a démissionné à effet du 22 août suivant. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 13 août 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant à analyser sa démission en licenciement nul et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés 4.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

manquement à l'obligation de santé et de sécurité, alors : « 1°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant à la santé physique et mentale de ses salariés dont il doit assurer l'effectivité, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires à leur assurer des conditions de travail qui ne nuisent pas à leur santé ; que l'exclusion d'un harcèlement moral n'est pas, à elle seule, de nature à établir que lesdites mesures ont été prises par l'employeur ; que manque à son obligation, l'employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour résoudre des difficultés rencontrées par un salarié dont l'altération de l'état de santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail, alors même que ces circonstances ne seraient pas constitutives d'un harcèlement moral ; qu'en retenant dès lors,…

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration et et condamner la société Cubiks Partners à lui payer une somme de 461 406 euros à titre d'indemnité, 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des faits constitutifs de harcèlement moral, peu important que le terme ne soit pas formellement employé ; que la cour d'appel a retenu, pour écarter la nullité du licenciement prononcé le 11 mars 2015, que si M.

2204

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01127

Cour d'appel

du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été victime du fait de son employeur et du préjudice d'anxiété résultant de son exposition à des rayons ionisants nocifs. Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit et jugé que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, - débouté par conséquent Mme [R] de sa demande de dommages en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avant dire droit au fond pour le surplus des demandes, - se déclare en partage de voix pour le surplus des demandes de Mme [R] et renvoie les parties en cause à comparaître à l'audience de jugement présidé par le juge départiteur du vendredi 19 novembre 2021 à 14 heures, - dit que le présent jugement vaut convocation des parties…

2205

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail. Le 16 juin 2017, par requête expédiée en recommandé, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur compte tenu du comportement du directeur général, ces faits ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2206

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

La Sarl Forme RH a établi une déclaration d'accident de travail concernant Mme [H] [X] survenu le 1er juillet 2015 Par courrier réceptionné le 12 août 2015, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'allocation de diverses sommes indemnitaires en réparation d'un préjudice pour harcèlement moral et sexuel, à titre du préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour que ses droits portant sur le chiffrage de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement soient réservés. La Sarl Forme RH a été placée en liquidation judiciaire le 19 avril 2017 suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon qui a désigné Me [LX] en qualité de liquidateur judiciaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2207

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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2208

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Par ordonnance du 21 mai 2015, l'affaire a été radiée du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel ; il était alors précisé que l'affaire pourrait être rétablie au vu de la justification d'une décision pénale définitive. En effet, de manière concomitante à l'instance prud'homale, suite aux investigations menées par l'inspection du travail, une enquête pénale était diligentée, du chef de harcèlement moral. A l'issue, des poursuites étaient engagées à l'encontre de M. [J] [V], gérant de droit de la société Cyllène, M. [B] [V], actionnaire et qui avait une autorité de fait sur les salariés de la société, et Mme [L] [V], responsable du salon de coiffure. Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [J] [V], M.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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