Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.809

Cour de cassation

supérieure aux indemnités perçues pendant son arrêt de travail ; qu'en statuant de la sorte, au vu d'un préjudice hypothétique et non réel, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1231-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société FMC Technologies reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [F] avait été victime d'un harcèlement moral et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 10 000 € de dommages et intérêts à ce titre et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.255

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

2187

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Cour d'appel

intimidante, hostile ou offensante. 2°Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Le régime probatoire est ici le même que pour le harcèlement moral. Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 18 325 €Licenciement+12
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2188

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291

Cour d'appel

aucun fondement juridique n'est stipulé par l'appelante quant au motif de la résiliation, - il semble qu'elle se positionne sur le terrain des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, ce qui exclut toute prétention au titre de la nullité du licenciement qui ne peut être justifiée que par la violation d'une liberte fondamentale, des faits de harcelement moral ou sexuel, un licenciement discriminatoire, - aucun manquement de la société n'est démontré, - les plaintes de Madame [U] [J] sur la présence de caméras dans son bureau sont infondées : son bureau n'est pas dans l'axe des prises de vue des caméras, ces caméras servent uniquement en cas de déclenchement de l'alarme, elles surveillent donc uniquement les entrées, elles ne filment pas en permanence mais prennent des vues seulement en cas…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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2189

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ASF aux entiers dépens, VU l'appel incident de Mme [I] concernant ces deux jugements, - les reformer pour le surplus et statuant à nouveau : - condamner la société ASF à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral subi, - dire et juger que son licenciement est nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 48 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société ASF à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 480 € au titre des congés payés y afférents, (demande…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2190

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/04582

Cour d'appel

La Société ne peut par ailleurs invoquer ni la litispendance ni la connexité. En effet, le licenciement pour inaptitude est définitif, ce que ne peut ignorer la Société. Celle-ci continue de poursuivre Mme [J] pour des comportements fautifs qu'elle conteste, alors qu'elle-même recherche devant le CPH de [Localité 7] la juste indemnisation des préjudices qu'elle a subis de la faute de la Société, s'agissant notamment de harcèlement moral et de travail dissimulé. Sur la compétence du CPH de [Localité 7] Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, le CPH territorialement compétent peut être celui où l'engagement a été contracté.

2191

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

sans modification, sauf un nouvel aménagement des bureaux plaçant une grande partie du personnel dans un open-space. ==0== Le 24 novembre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du GIE CORRÈZE LIMOUSIN. Elle se plaignait d'avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, notamment par la modification unilatérale de son contrat de travail, la suppression de son poste d'assistante de direction puis l'absence de fourniture de travail. Elle invoquait également le défaut de paiement de son salaire ainsi que l'entrave de l'employeur à l'exercice de son mandat de déléguée du personnel. Par jugement du 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Brive a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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2192

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. Au cas présent, la salariée se prévaut d'un harcèlement sexuel, d'un harcèlement moral d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de son exécution déloyale du contrat de travail. Sur le harcèlement sexuel La salariée expose s'être plainte du comportement déplacé de M. [G] lors d'un entretien qui s'est tenu avec le gérant de la société TIG le 6 février 2018, lequel a en a pris acte par lettre du 12 février 2018 et, selon la salariée, 'n'a pasfondamentalement remis en cause sa position'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2193

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

aux agissements de M. [Z], dont elle dénonçait la suspicion et l'arbitraire ainsi que des tentatives de déstabilisation. Mme [Y] a été en arrêt-maladie du 30 janvier 2018 au 12 mars 2018. Le 12 février 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de reconnaissance d'un harcèlement moral. Par lettre du 3 mai 2018, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants: « Je vous informe que je suis contrainte de donner ma démission de mon poste d'ingénieur d'affaires. Jusqu'à récemment, je n'avais aucune raison de partir.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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2196

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/04972

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 septembre 2019, elle demande à la cour de : Condamner la société Oncodoc à lui verser la somme de 19 440,96 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes non réglées, outre la somme de 1 944,09 € au titre des congés payés afférents ; Dire et juger que les agissements de l'employeur sont constitutifs de harcèlement moral et qu'en tout état de cause ils matérialisent une exécution déloyale du contrat de travail ; Dire et juger que l'inaptitude résulte des agissements de l'employeur ; Dire et juger abusif son licenciement pour inaptitude ; Condamner la société Oncodoc à lui verser les sommes suivantes : 17 913,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 791,32 € au titre des congés payés afférents ; 29 855,40 € à titre de…

Condamnation : 12 096 €Licenciement+12
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