Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

de coiffeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [N] [C] coiffure (la société) au cours de l'année 2008. 2. Par lettre du 30 juin 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Par requête du 27 avril 2017, la salariée, contestant la validité de son licenciement et soutenant avoir subi un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.700

Cour de cassation

Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre. 2. Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [N] a été engagée le 3 septembre 2007 en qualité de responsable d'agence par la société Alarys 80, aux droits de laquelle est venue en 2011 la société DLSI (la société). 2. Le15 juillet 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

2033

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

35 672 euros au titre des heures supplémentaires ; - 16 997,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 4 853,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 485,34 euros pour les congés payés afférents ; - 3 690,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2021, la SAS Serviclean Atlantique a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 17 août 2021, la présente juridiction a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné l'association Oval' Médiation pour y procéder.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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2034

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

Le 30 mars 2017, l'employeur a adressé à Mme [M] [B] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 19 avril 2017. Le 11 mai 2017, la S.A.S. Janssen Cilag a notifié à Mme [M] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 25 septembre 2017, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'existence d'un harcèlement moral, d'un licenciement vexatoire et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. La S.A.S. Janssen Cilag a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [M] [B] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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2035

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

conseil du 15 décembre 1997. Le 21 avril 2017, M. [F] [U] a démissionné de ses fonctions, après avoir été dispensé d'une partie de son préavis. Par requête en date du 31 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en condamnation de la SAS SGS France à diverses sommes indemnitaires au titre de la mauvaise exécution contractuelle et de harcèlement moral. Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - débouté M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS SGS France de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS SGS France aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 2 octobre 2020, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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2036

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Le 26 novembre 2019, Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin, in fine, de juger que sa prise d'acte est imputable à l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre un dédommagement pour harcèlement moral. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2020, lequel a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [N] [F] est sans objet ; - jugé que les manquements de l'employeur ne sont pas avérés ou de nature suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Cette dernière est requalifiée en démission et en produit les effets.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2037

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 17/01283

Cour d'appel

sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction correctionnelle saisie de poursuites contre l'employeur -renvoyé l'affaire à la mise en état. C'est dans ce contexte que le 24 février 2022 la chambre des appels correctionnels de la présente cour a déclaré M.[T] [I] coupable de travail dissimulé et harcèlement moral sur la personne de Mme [K] et que la société CTPL a pour sa part été déclarée coupable de travail dissimulé par mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à celles réalisées.

Condamnation : 27 443 €Licenciement+15
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2038

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

Le 13 novembre 2017, la société Prévost Offset a adressé à M.[Z] une convocation à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2017 et par courrier du 4 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude. M.[Z] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orléans par requête du 30 novembre 2018 d'une contestation de son licenciement, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et d'une origine professionnelle de son inaptitude, sollicitant diverses sommes à ce titre. Par jugement du 5 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M.[Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté M.[Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Prévost Offset de sa demande reconventionnelle, - condamné M.[Z] aux dépens.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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2039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

[H] justifie que son supérieur hiérarchique a adressé un mail aux autres managers de la société le 4 juillet 2017, avec pour objet 'licenciement [U]' pour les informer de son licenciement 'ce jour', alors que la décision de licenciement n'avait pas encore été prise. Il résulte d'une attestation établie par l'une des salariées que le lendemain, lors du briefieng, le supérieur leur a annoncé que M. [H] était licencié pour harcèlement moral et sexuel, ce qui ne résulte ni des pièces du dossier ni de la lettre de licenciement. Les circonstances vexatoires entourant le licenciement de M. [H] sont établies et justifient la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité, que le conseil de prud'hommes a justement évalué. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'attribution du statut cadre et de la classification niveau 1 A, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de rémunération à ce titre, outre les congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir qu'il devait bénéficier, comme M.

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