Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée18 juin 2024
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1513

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; · Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; · Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1514

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Cour d'appel

[H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - limiter le montant des dommages et intérêts accordés à M. [H] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 863,45 euros. La société Beelodge Hôtels et Résidences conteste la matérialité du harcèlement moral dont M. [H] dit avoir été l'objet, alors que, s'il occupait en dernier lieu un emploi de responsable de résidence, ses fonctions impliquaient qu'il se voit confier des missions administratives, sans pour autant qu'il fût déchargé des tâches techniques qui lui avaient été confiées initialement. A l'inverse, le rôle de responsable de résidence n'équivaut pas à celui de directeur, tel que revendiqué par M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1515

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-18.796

Cour de cassation

du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'estimer, par conséquent, que ne lui était pas dévolu l'ensemble des chefs du jugement relatifs à la nullité du licenciement résultant, à titre principal, de la méconnaissance de la liberté fondamentale du salarié d'ester en justice et, à titre subsidiaire, d'agissements de harcèlement moral qu'il a subi et dénoncé, relatifs à chacun de ces manquements, relatifs aux demandes en réintégration ou indemnitaires, principales et subsidiaires, y afférentes, relatifs au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relatifs à la rémunération variable, aux RSU et stock-options et à ses droits au titre du règlement de son complément de rémunération maladie, ainsi qu'aux demandes indemnitaires et en rappel de salaire,…

1516

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

Sur la demande de nullité du licenciement A titre liminaire, la cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de « JUGER que le licenciement de Monsieur [L] est nul pour discrimination, harcèlement sexuel et discriminatoire », il invoque également, dans la partie Discussion de ses écritures, le moyen tiré de la dénonciation du harcèlement moral au soutien de sa demande de nullité du licenciement, qu'il conviendra donc, le cas échéant, d'examiner également. M. [L] invoque en effet d'abord la nullité du licenciement « pour discrimination, harcèlement sexuel et discriminatoire » et fait valoir qu'il a subi un véritable harcèlement de la part de M.

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.929

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'ingénieur de recherche par le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) à compter du 1er décembre 1992. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission énergie auprès de la direction des analyses stratégiques. 2. Elle a été licenciée le 7 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. 3. Soutenant, notamment, avoir subi un harcèlement moral et une atteinte à sa liberté d'expression, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2018 en nullité de son licenciement et paiement de diverses sommes. Sur le premier moyen du pourvoi principal 4.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.569

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité de vendeur affecté à la commercialisation des véhicules d'occasion par la société Longwy espace automobile, désormais dénommée Keos Longwy by Autosphere, à compter du 17 juillet 2006. 2. Par requête du 14 décembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-24.830

Cour de cassation

, par la société Sadas devenue la société Vertbaudet (la société). 2. La salariée a été licenciée, le 15 février 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un congé individuel de formation et pour harcèlement moral et a demandé de constater la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.896

Cour de cassation

Son contrat de travail a été repris par la société Onet services (la société) à compter du 3 janvier 2007. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de jours de congés payés restant dus, d'une contestation de la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 26 avril 2013 ainsi que d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.