Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348
Cour de cassation1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que le harcèlement moral suppose la caractérisation d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'existence de tensions ou de relations conflictuelles entre salariés ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser de tels agissements de harcèlement moral ; qu'il en résulte que…