Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01286
Cour d'appelSur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : Vu les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ne ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, si M.