Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée13 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022

Cour de cassation

Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2001, 99-10.333

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de l'employeur et de son assureur, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la Caisse devra verser à M. X... la somme de 150 000 francs au titre de la perte d'une chance d'évolution professionnelle ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Candel et Winterthur assurances ainsi que celle de M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.747

Cour de cassation

il résulte l inapplicabilité de l'article L. 122-45 du Code du travail qui prohibe toute sanction d'un salarié notamment en raison de son état de santé. au cas de l'accord limitant le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement à certains d'entre eux ; que, dès lors, en déclarant de nul effet comme discriminatoire l'article 52 de l'accord d'entreprise de l'Institut Pasteur qui exclut du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement les salariés dont la maladie prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise a entraîné par la nécessité de leur remplacement, la rupture du contrat de travail, disposition distincte de celle refusant le bénéfice de cette indemnité au salarié ayant commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.645

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'homes de Colmar, 23 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont constaté que l'employeur s'était engagé à verser à M. X... l'indemnité contestée ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Morgan Cupex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Morgan Cupex à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul ; Attendu que M. X..., salarié de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, a été classé, le 10 décembre 1992, dans la deuxième catégorie des invalides ; que, le 16 mars 1993, l'employeur l'a licencié pour inaptitude ;

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.587

Cour de cassation

par lettre du 13 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécessité son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration, alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.588

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement de l'entreprise et avait nécéssité son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement par application de l'article L. 122-45 du Code du travail et obtenir sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 1998) d'avoir décidé que son licenciement n'était pas nul et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de réintégration alors, selon les moyens, qu'il résulte tant de l'article L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.834

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 4 novembre 1993 au 17 juin 1994, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique conformément à l'avis du médecin du travail en date du 21 juin 1994 ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 1994 pour "absences répétées et de longues durées désorganisant le poste de travail et l'inaptitude à remplir les conditions du contrat de travail" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles, 17 février 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ; Mais attendu que, si l'article L 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-42.410

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51-1, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

2362

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2000, 1998-21992

Cour d'appel

Considérant que l'argumentation de l'employeur selon laquelle Mme X... aurait, en invoquant la nullité du licenciement du 15 avril 1996, accepté que l'employeur le considère comme non avenu de telle sorte qu'il aurait pu ensuite la licencier régulièrement, sont inopérants, dès lors qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation qui ne saurait être assimilée à l'accord invoqué par l'employeur ; Considérant que l'entreprise occupe habituellement plus de dix salariés, que Mme X... avait, au jour de son licenciement, plus de 24 ans d'ancienneté, qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de l'intégralité du préjudice subi par elle, des dommages intérêts à hauteur de la somme de 50 000 F.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le salarié a été victime d'une mutilation et, d'autre part, que l'employeur n'a été averti que d'un risque d'aggravation de l'état de santé du salarié qui souffrait de lombalgie ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le risque qui s'est matérialisé n'était pas celui qui avait été signalé à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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