Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-10.333

Arrêt du 8 mars 2001Pourvoi n° 99-10.333

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X. avait soutenu le moyen pris de ce que l'accident l'avait privé de tout espoir de promotion professionnelle, a estimé que la victime avait, compte tenu de son âge et de son diplôme, une chance sérieuse d'évolution professionnelle; qu'elle a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que cette chance de promotion avait été perdue à cause de l'accident; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de l'employeur et de son assureur, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que le 12 juin 1994, M. X., salarié de la société Candel, a été victime d'un accident du travail; que cet accident a été déclaré imputable à la faute inexcusable de son employeur; que la décision attaquée lui a alloué une réparation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Winterthur assurances, dont le siège est ...,

2 / la société Candel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de M. William X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., immeuble Antinéa STC, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des sociétés Winterthur assurances et Candel, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 12 juin 1994, M. X..., salarié de la société Candel, a été victime d'un accident du travail ; que cet accident a été déclaré imputable à la faute inexcusable de son employeur ; que la décision attaquée lui a alloué une réparation au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que la société Candel et la société Winterthur Assurances font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

- 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen, pris de la perte, par le salarié, d'une chance d'atteindre le grade d'agent de maîtrise ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

- 2 / que dans leurs conclusions d'appel, elles avaient fait valoir que les éléments produits aux débats par le salarié démontraient que ce n'était pas son handicap, mais la conjoncture économique, qui était venue réduire les perspectives professionnelles dudit salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait soutenu le moyen pris de ce que l'accident l'avait privé de tout espoir de promotion professionnelle, a estimé que la victime avait, compte tenu de son âge et de son diplôme, une chance sérieuse d'évolution professionnelle ; qu'elle a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que cette chance de promotion avait été perdue à cause de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches ;

Mais sur la dernière branche du moyen :

Vu l'article L 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir reconnu l'existence d'un préjudice professionnel, l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Candel et son assureur à verser à M. X... le montant de l'indemnisation fixée en réparation de ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues au titre de la réparation du préjudice complémentaire subi par la victime d'un accident du travail sont versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de l'employeur et de son assureur, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la Caisse devra verser à M. X... la somme de 150 000 francs au titre de la perte d'une chance d'évolution professionnelle ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Candel et Winterthur assurances ainsi que celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
613723aecd5801467740ce32

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740ce32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.