Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée18 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.513

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 22 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 / l'accord de classification des ateliers protégés "Le Cap", "le sextant" et "challenge" disposant en son préambule que "le système retenu permet de regrouper l'ensemble du personnel "administratif et encadrement" en huit niveaux...", viole ce texte et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui fait application de la prime de progression d'ancienneté instituée par l'article 2 dudit accord à un employé de conditionnement, fût-il handicapé" ; 2 / l'accord de classification ne prévoyant

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.557

Cour de cassation

par lettre du 16 août 1996 au motif que son absence prolongée entraînait un trouble sérieux dans la bonne marche de l'entreprise rendant son remplacement inévitable ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel (Besançon, 15 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le premier moyen, que l'article 2-10 de la Convention collective nationale des services de l'automobile applicable en l'espèce, aux termes duquel l'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.628

Cour de cassation

l'employeur n'avait aucun poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement, a pu décider qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les critères retenus étaient l'aptitude professionnelle, l'assiduité, la polyvalence, les charges familiales et l'ancienneté ; qu'ayant constaté que l'employeur avait tenu compte de l'ensemble de ces critères, elle a exactement décidé que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose, l'action de M. X...

2345

Cour d'appel de Reims, 20 juin 2001, 1997/00090

Cour d'appel

Embauché le 12 mars 1990 par la SARL NM en qualité de poseur métallier, Monsieur Patrick X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception à effet du 6 juillet 1994 pour motif de santé ; à cette date Monsieur X... a signé un reçu pour solde de tout compte. Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi en date du 9 septembre 1994 le conseil de Prud'hommes de REIMS sur le fondement de l'article L 122.45 du code du travail qui interdit le licenciement en raison de l'état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, et a demandé - que soit prononcée la nullité de son licenciement, - 64 220 F à titre de dommages et intérêts, - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.603

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.292

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.976

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et que le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-45.084

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signé par M. X... à qui M. Y... a donné pouvoir, le 7 juillet 1998, de le représenter devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux pourvois formés sans représentation obligatoire ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché par la société Peugeot le 4 novembre 1977, a été licencié le 24 octobre 1996 au motif que ses absences nombreuses et répétées dues à des arrêts de travail pour maladie avaient entraîné une désorganisation de l'atelier et obligé à d'incessants remplacements pour faire face aux contraintes de la production ;

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.403

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.110

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

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