Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée19 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2329

Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et la cause de son licenciement étant en réalité son état de santé, en violation de l'article L 122-45 du Code du Travail. Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire ses demandes recevables en référé, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est de nul effet et d'ordonner sa réintégration immédiate et sous astreinte à l'ASPP pour remise en état en vue de la recherche sérieuse d'un reclassement avec paiement du salaire, du fait du non respect des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail et de la violation de l'article L 122-45 du Code du Travail ;

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.293

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 8 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'aucun élément susceptible de justifier la perturbation causée au fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées de M. X... n'est produit, sans rechercher si, comme l'avait admis les premiers juges, cette perturbation ne s'évinçait pas nécessairement de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif de six salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.476

Cour de cassation

la salariée a été licenciée, le 20 juin 1997, en raison de son absence prolongée, des perturbations occasionnées par celle-ci et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.850

Cour de cassation

Vu les articles 40, 62 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à fixer les créances du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts dans la procédure collective de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié relatives à son licenciement et aux conséquences de ce licenciement prononcé le 25 août 1994, postérieurement à l'adoption au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation rendu le 18 août 1994 devaient être payées directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.000

Cour de cassation

l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail avant un délai de six semaines ; qu'en se bornant à indiquer que le salarié n'était pas fondé à se prévaloir de la clause de garantie d'emploi en cas de maladie, prévue par la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, puisque l'indisponibilité invoquée pour justifier son absence n'était pas réelle, sans vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

2334

Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334

Cour d'appel

Par jugement prononcé après départage cette juridiction a : - Débouté Monsieur Di X... de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A. ISOSUD à lui payer les sommes de : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.313

Cour de cassation

il résulte des articles 16 des conditions générales et 3 de l'annexe n° 1 employés et ouvriers de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, ainsi que de l'article L. 122-6 du Code du travail que le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il dispose d'une ancienneté de plus de deux ans ; que l'employeur n'avait pas contesté le principe du paiement du préavis dans la mesure où il indiquait dans sa lettre de rupture qu'il dispensait la salariée de l'exécution, tout en promettant d'en assurer le règlement ; que l'employeur avait été cependant tenté d'arguer que la salariée, se trouvant en arrêt maladie, était dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'il ressort néanmoins d'un arrêt de la

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.379

Cour de cassation

il résulte de l'article 60 de la convention collective de l'inspection d'assurance que lorsque l'absence pour maladie excède 9 mois continus ou non sur une même période de 12 mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer l'inspecteur absent ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que son remplacement définitif était intervenu avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 60 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; 5 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement de M.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.303

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1995 au motif que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de rémunération ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que procède d'une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont l'absence prolongée a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, dès lors que la mesure intervient pendant la période de suspension du contrat de travail de l'intéressé ; que le médecin qui a examiné Mme Y...

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.682

Cour de cassation

la salariée a été licenciée, le 10 octobre 1997 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné en conséquence au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que le motif du licenciement tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement est une indisponibilité prolongée et ininterrompue ;

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

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