Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225
Cour de cassationVu les articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du Code du travail permet la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude est à prévoir, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective d'une activité professionnelle ;