Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée7 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du Code du travail permet la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude est à prévoir, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective d'une activité professionnelle ;

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.063

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que les parties étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été renouvelé à compter du 4 janvier 1997, et que le litige portait sur la qualification des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Maison de retraite d'Eyragues aux dépens ;

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par son état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande,

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait la seule inaptitude du salarié à exercer son emploi de scieur en raison de la faiblesse de son acuité visuelle et que le médecin du travail avait déclaré le salarié médicalement apte, sans réserve, à exercer son emploi en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.912

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce Code, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article R 241-51-1 du Code du travail sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'interessé espacés de deux semaines, peu important que l'intéressé ait fait l'objet d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie ;

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; que selon le second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités la cour d'appel…

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.238

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié n'a pas été soumis, dès son embauche, à l'examen médical, prévu par l'article R. 241-48 du Code du travail, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.117

Cour de cassation

la salariée, contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que s'il est fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, rien ne s'oppose au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ;

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, ne s'oppose pas à un licenciement, motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que s'il est devenu nécessaire de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que l'embauche

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.873

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; en application de l'article L. 122-45 de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a fait l'objet d'un premier examen médical en date du 19 mars 1993 à l'issue duquel il a été déclaré inapte à son ancien poste de travail mais apte à la reprise de travail à un poste lui évitant la manutention lourde et répétée supérieure à 25 kg, puis d'un second examen médical en date du 5 août 1993 à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous travaux sur chantiers du BTP ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical en méconnaissance des dispositions réglementaires de sorte que son inaptitude n'aurait pas été définitivement constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.

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