Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée23 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie puis déclaré " inapte à la reprise à tous postes dans l'atelier, apte à des tâches de type administratif" par le médecin du travail le 16 mars 1999 ; que, le 19 mars 1999, il a été convoqué à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié le 31 mars 1999 pour "inaptitude à tous travaux dans la société certifiée par la médecine du travail" ; qu'ayant contesté son licenciement, il a été débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2001) d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la société SAMEF avait exécuté son obligation de reclassement, sans même s'interroger sur les efforts réellement…

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.737

Cour de cassation

vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1973

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.950

Cour de cassation

par lettre recommandée, le motif y ayant été indiqué, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la décision prise par l'employeur dans la lettre du 25 août 1993 par laquelle il indiquait au salarié être contraint de mettre fin à son activité pour limite d'âge le 30 novembre prochain, ne démontrait pas que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, dès lors qu'à cette date le salarié était informé de son licenciement et du motif allégué, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que M. X... faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, l'employeur invoquait aussi un motif économique résultant de la nécessité de résorber les sureffectifs existants d'agent contractuel, ce qui imposait à l'Etat de mettre en

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.370

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a soulevé à l'audience le moyen de défense tiré de la prescription des faits fautifs et que la société Gazechim, sans contester être en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable, s'est abstenue de toute observation ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à la cour d'appel une prétendue absence de contradiction ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1995 par la société Garage Saint Michel en qualité de vendeur ;

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557

Cour de cassation

il résulte des constatations du juge du fond que l'employeur n'avait pas fermé l'établissement, que les personnels non grévistes ont bien travaillé le 26 octobre 2001 et que l'association Arsea ne s'est pas opposée à la présence des demandeurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une nécessité contraignante rendant impossible la poursuite d'une activité normale, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Arsea à payer à MM. X..., Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., embauchée par l'

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.187

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la décision attaquée et des conclusions d'appel que le salarié a fait état des éléments précités de préjudice dans le cadre, non pas de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de celle de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de l'affilier au régime de prévoyance tel que prévu par la convention collective applicable ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 100 000 francs le montant des dommages-intérêts compensatoires de la perte de chance, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 7.4 de cette Convention, applicable même en cas d'accident non-professionnel à l'égard de l'employeur, le salarié pouvait…

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.804

Cour de cassation

l'employeur à prononcer une mesure de mise à pied dès le 19 février 1997, que le salarié a alors sciemment fait obstacle à l'exécution de cette mesure, notamment en multipliant les arrêts de travail, et qu'il ne pouvait invoquer la prescription de la sanction, qui est bien intervenue après les faits mais n'a pas été exécutée en raison de la seule carence fautive de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats et qui fixe les limites du litige qu'il était fait grief au salarié, en l'absence de tout constat d'inaptitude au travail par le médecin du travail, de ses absences pour maladie, prenant un caractère suspect du fait des circonstances, et d'une suspicion de fraude révélée par le caractère abusif des absences pour cause de maladie, la cour…

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41.677

Cour de cassation

par lettre ainsi rédigée : "ne pouvant remplir entièrement les clauses de votre contrat, vu votre état de santé, le bureau se voit dans l'obligation de rompre ce dit contrat à dater de ce jour avec effet minimum 30 jours, maximum 3 mois" ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'a exercé son activité qu'à partir du 27 janvier et seulement jusqu'au 28 février 1997, qu'en raison d'arrêts maladie, la salariée n'a plus exercé d'activité au-delà de cette date, que son licenciement ne revêt pas un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-41.034

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les conséquences qu'engendrent la maladie peuvent justifier un licenciement dès lors qu'elles désorganisent l'entreprise ou qu'elles perturbent sa bonne marche ; que si l'article 48 3 de la Convention collective nationale du commerce de gros précise que "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le

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