Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée10 mars 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.095

Cour de cassation

l'association ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne l'association Handicap services main tenir aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

Handicap / aménagementNon-lieu à statuer+1
Enregistrer Lire
2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'un examen comparatif du montant des commissions perçues en 1987 par M. Y... prédécesseur de M. X... et de celui perçu en 1989 par celui-ci montre que le montant perçu par lui était inférieur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qu'elle a été l'importance en nombre et en valeur de la clientèle créée, apportée ou développée et sans préciser si les modalités du commissionnement étaient identiques pour les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de clientèle l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet,

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X...

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.801

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., engagée le 30 août

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-41.076

Cour de cassation

Selon l'article R. 323-38 du Code du travail, sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 du même Code comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune et les juges du fond apprécient souverainement la condition tenant à une gestion générale commune.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.921

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.913

Cour de cassation

Selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; l'exercice du recours prévu à l'article L.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.692

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 45 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1994 par la société Alizés en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée le 27 janvier 1998 au motif que "sa longue absence pour maladie déstabilisait les salariés la remplaçant depuis le 15 mars 1997" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que si la maladie du salarié ne constitue pas en elle-même une cause de rupture du contrat de travail, une absence prolongée pour maladie peut, par les perturbations qu'elle cause à la bonne marche de l'

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.846

Cour de cassation

par contrat emploi consolidé d'une durée d'un an qui a été renouvelé en 1995, 1996, et 1997 ; que le cinquième contrat conclu pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 a été signé le 22 janvier 1998 ; que les relations contractuelles ayant cessé le 31 décembre 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié le contrat emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.

2302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-46.408

Cour de cassation

En vertu des articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 et L. 322-4-4 du Code du travail et de l'article 7 du décret no 95-925 du 19 août 1995, les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat. Il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt-quatre mois aux termes de l'article L.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.815

Cour de cassation

la salariée sur le fondement d'un licenciement nul, alors qu'aucune des parties n'avait formé cette demande ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel ne pouvait requalifier d'office le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.222

Cour de cassation

l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la durée de la période d'essai était de six mois au plus mais était susceptible de renouvellement et qu'en vertu de l'article R. 323-63-5 du Code du travail il appartenait à la COTOREP, sur rapport de l'inspecteur du travail de prendre une décision définitive ; que faute pour le salarié d'avoir saisi cet organisme, il doit être débouté de ses demandes ;

Comprendre

Guides associés à handicap / aménagement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.