Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée9 juin 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.644

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 1991 en qualité d'agent d'entretien par la société Casino d'Arcachon ;

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.042

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée, au terme de deux examens successifs, par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut, toutefois

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.608

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1997 l'employeur lui a proposé la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de magasinier avec baisse d'échelon et diminution progressive de son salaire ; qu'à la suite de son refus, il a été convoqué le 20 août 1997 à un entretien préalable ; qu'il a, le 21 août 1997, accepté une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la loi ne prévoit nullement que l'employeur ait à envoyer une lettre de licenciement en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion ; que la lettre proposant la convention de conversion n'a pas à être accompagnée d'une quelconque motivation sur le motif économique du…

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.225

Cour de cassation

considérant que le préavis dont bénéficiait Mlle X... expirait 2 mois après la notification du licenciement, soit au plus tôt le 4 août 1999, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mlle X... nétait plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 1999, alors que les deux parties s'accordaient à considérer, dans leurs conclusions, que Mlle X... avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 1999, date de l'entretien préalable (conclusions de la CARMF, p. 3, alinéa 9 et p. 5, 6e alinéa ; conclusions de Mlle X..., p.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.198

Cour de cassation

La période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.015

Cour de cassation

La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.325

Cour de cassation

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la réintégration de l'intéressé doit être ordonnée s'il le demande.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166

Cour de cassation

il résulte que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la cinquième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Cape Socap aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cape Socap à

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l' employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que l' employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait et en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les…

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.098

Cour de cassation

l'association Handicap services main tenir et Mme Y..., n'a prononcé aucune condamnation ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.097

Cour de cassation

par jugement n° F 99/03953 du 19 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Handicap services Main Tenir en tant qu'employeur de Mme X... ; Attendu que pour décider que l'association avait la qualité d'employeur et la condamner ainsi au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que celle-ci, qui représentait des personnes âgées dépendantes physiquement, moralement et financièrement, se substituait à ses mandants, établissait les contrats, l'attestation assedic, les feuilles de paie, les plannings et s'occupait des relations avec les salariés et d'autre part, qu'elle avait délivré et signé une attestation ASSEDIC à la salariée sans respecter les dispositions du Code du travail ;

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.096

Cour de cassation

par jugement n° F99/03952 du 26 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Handicap services main tenir en tant qu'employeur de Mme X... ; Attendu que pour décider que l'association avait la qualité d'employeur et la condamner ainsi au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que celle-ci, qui représentait des personnes âgées dépendantes physiquement, moralement et financièrement, se substituait à ses mandants, établissait les contrats, l'attestation ASSEDIC, les feuilles de paie, les plannings et s'occupait des relations avec les salariés et, d'autre part, qu'elle avait délivré et signé une attestation ASSEDIC à la salariée sans respecter les dispositions du Code du travail ;

Comprendre

Guides associés à handicap / aménagement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.