Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée22 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.076

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., médecin psychiatre désigné à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, que le mode de relations existant dans le CAT qui employait Mme Y... induisait directement son état psycho-pathologique sans qu'aucun élément antérieur l'y prédispose ; que l'expert s'était déterminé sur des témoignages, des courriers du médecin traitant, des courriers du médecin du travail des 13 et 17 octobre 1994, le compte-rendu d'expertise médicale pour la sécurité sociale d'un médecin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et un relevé des arrêts de travail de Mme Y...

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.165

Cour de cassation

l'employeur de reclasser le salarié et a, ce faisant, violé les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non-fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STBH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.483

Cour de cassation

l'employeur avait rompu son contrat sans respecter son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif et de l'avoir condamné, en conséquence, à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui abandonne son poste sans aucune justification ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-44.957

Cour de cassation

l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif, a exactement décidé que le licenciement n'avait pas été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.740

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 24 de la convention collective nationale du Crédit Agricole ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et donner acte à la CRCAM de son offre transactionnelle de verser à la salariée l'indemnité spécifique de licenciement, prévue par l'article 24 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue de l'accord du 17 mai 1995, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective réglemente le licenciement pour motif non disciplinaire et prévoit l'indemnité de licenciement ; que l'article 24 dans sa rédaction alors applicable et intitulée "affections de longue durée" prévoit le maintien du salaire puis, quand le salaire cesse d'être maintenu, la constatation de la rupture du contrat de travail,…

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.678

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et donner acte à la CRCAM de son offre transactionnelle de verser à la salariée l'indemnité spécifique de licenciement, prévue par l'article 24 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue de l'accord du 17 mai 1995, la cour d'appel énonce que l'article 14 de la convention collective réglemente le licenciement pour motif non disciplinaire et prévoit l'indemnité de licenciement ; que l'article 24 dans sa rédaction alors applicable et intitulé "affections de longue durée" prévoit le maintien du salaire puis, quand le salaire cesse d'être maintenu, la constatation de la rupture du contrat de travail,…

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.414

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations et constatations de l'arrêt que la MSA a informé, le 19 mars 1993, le salarié, M. X..., que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 22 mars 1993 et informé la CENO que le salarié reprendrait son métier à la date prévue, dans les conditions où il exerçait antérieurement à son arrêt ; que M. X... n'a pas justifié de son absence entre le 28 mars et le 8 avril 1993, qu'il aurait dû reprendre son travail dès le 22 mars, que la CENO a, sans succès, invité le salarié à réintégrer son emploi le 16 avril puis à nouveau lors de l'entretien préalable du 30 avril et que ce n'est que le 10 mai que le salarié a justifié d'une expertise médicale en cours, soit 4 jours après son licenciement ; qu'en jugeant

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.861

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un examen médical de reprise ; qu'après avoir constaté que M. X... avait repris quatre fois le travail à la suite de son accident de trajet, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'employeur n'avait pas l'obligation de faire bénéficier M. X... d'un examen médical de reprise, et qui a, en outre reproché à celui-ci de n'avoir pas sollicité un examen médical de reprise au cours du dernier arrêt maladie précédent le licenciement, a violé, par refus d'application, l'alinéa 1 de l'article R. 241-51 du Code du travail et, par fausse application, l'alinéa 4 de la disposition précitée ; Mais attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333

Cour de cassation

Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426

Cour de cassation

Postérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.510

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite et, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé au licenciement sans prendre en considération les propositions du médecin du travail visant à l'aménagement du poste et qu'elle n'avait pas saisi de la difficulté l'inspecteur du travail ;

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