Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée2 juin 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.923

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une quelconque tentative de reclassement, contrairement aux prescriptions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, alors que l'entreprise n'avait pas seulement pour activité le débarras de caves et assimilés, mais encore le nettoyage de locaux industriels et de copropriétés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scot net aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-41.815

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin en sollicitant à cette fin les propositions du médecin du Travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Zodiac a sollicité les propositions du médecin du Travail sur les possibilités de reclasser M. X... dans un emploi compatible avec son état de santé après l'avis d'inaptitude émis le 14 octobre 1994, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il apparaissait, au vu des pièces produites, que la société Zodiac n'était pas en mesure de reclasser M.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.955

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre, M. Y... indique qu'il s'est présenté au bureau le 13 septembre suite à la lettre d'annulation du licenciement et qu'il était ainsi établi que M. Y... a accepté l'annulation de ce licenciement ; que dans ces conditions, la cour d'appel statuait ainsi sur la deuxième rupture du contrat de travail sans même statuer sur la première qui pourtant était celle qui valait au salarié d'avoir assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes ; que de même, la cour d'appel écartait le reste du contenu de la correspondance du salarié qui pourtant démontrait que l'employeur s'était refusé à réintégrer le salarié et qu'aucune proposition ne lui a été faite durant la période de procédure ; qu'il ressort des différentes procédures et

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 96-17.115

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est 9-11, rue A. Roche, 03010 Moulins Cedex, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.401

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.555

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié au motif que son absence prolongée avait nécessité une réorganisation de l'entreprise et imposé son remplacement ; qu'estimant cette mesure abusive et prise en violation de l'article L.122-45 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur a violé les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail puisque la lettre de licenciement n'est pas motivée et fait état de faux motifs de licenciement ;

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511

Cour de cassation

l'employeur qui affirme que la salariée a clairement affirmé sa volonté de ne pas reprendre son travail lors des entretiens qu'elle a pu avoir et que les délégués du personnel le confirment ; que les premiers juges et la cour d'appel n'ont pas tenu compte des précisions sur la réalité des faits que Mme X... exposait dans ses conclusions ; que, dans ses conclusions, devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel, Mme X... a précisé que c'est le directeur qui lui a demandé d'aller voir son médecin pour prolonger son arrêt de travail et de faire appel de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; que cela ressort des attestations des 27 mars 1995 et 31 mai 1996 de M. Y..., secrétaire du comité central d'entreprise ; qu'en

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394

Cour de cassation

S'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-43.722

Cour de cassation

l'employeur ou le salarié, peut conduire à la rupture par l'une ou l'autre des parties ; qu'il est constant en l'espèce que M. X... a imposé des horaires que l'entreprise ne pouvait pas respecter ; que c'est donc à juste titre et pour une cause réelle et sérieuse, que le licenciement est intervenu ; que M. X... a exigé un nouvel horaire de travail et a même demandé lui-même qu'un licenciement soit prononcé si l'employeur n'était pas d'accord sur ce nouvel horaire ; alors, en second lieu, que c'est également à tort que l'indemnité de préavis a été allouée à M. X... ; qu'il est en effet constant que celui-ci a été pendant la durée du préavis absent sans aucune justification, perturbant ainsi gravement la bonne marche de l'entreprise et celle des chantiers ;

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