Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée16 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-12.132

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L. 321-13 alors en vigueur du Code du travail que le régime d'indemnisation du chômage n'est pas applicable à une salariée inapte à tout travail, il résulte des constatations du jugement que le handicap présenté par la salariée la rendait inapte, non pas à tout travail, mais au poste antérieurement occupé par celle-ci dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que le Tribunal a exactement décidé que l'inaptitude physique de la salariée ayant motivé son licenciement n'était pas constitutive d'un cas de force majeure pour l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Anvelsac aux dépens ;

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663

Cour de cassation

l'employeur, des actions personnalisées destinées à favoriser le reclassement, l'employeur est dispensé de toute autre recherche en ce sens, que dès lors en se déterminant par la circonstance que la société Farcap n'avait recherché aucune solution de reclassement de M. X... dans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ;

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.269

Cour de cassation

la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société a fait expressément valoir que l'hypothèse d'une réorganisation des services de caisses, destinée à aménager un poste de caissière au profit de Mme X..., n'avait été envisagée qu'en l'état de l'impossibilité de reclasser la salariée dans l'un des postes qui, envisagés par le médecin du Travail, impliquaient l'usage des deux mains ou le port de lourdes charges et, comme tels, n'étaient pas adaptés au handicap de l'intéressée ; qu'ainsi, en se bornant à souligner la prétendue invraisemblance de la réorganisation envisagée par l'employeur, pour en déduire que ce dernier n'avait fait aucune tentative réelle de reclassement

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.910

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu pendant une période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié qui était dans l'impossibilité de travailler ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 98-40.493

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.025

Cour de cassation

considérant que M. X... est fondé à obtenir le paiement au titre de complément de prime d'assiduité la somme de 600 francs, sur la base d'une prime de 200 francs par mois complet de travail, au titre des mois de septembre 1988, mars et avril 1991, étant observé qu'il était en congés au mois d'août 1989" ; que dans le dispositif l'arrêt "condamne la société Relec Froid à verser à M. X... la somme de 600 francs à titre de prime d'assiduité", sans ordonner préalablement la réformation du jugement déféré sur ce chef d'indemnité ; Mais attendu, que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen rend le moyen inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime de panier, alors, selon le moyen, que M.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.395

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui procède de façon prématurée au licenciement du salarié pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail, contre lesquelles il n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, relatives à l'intérêt de faire procéder à une étude ergonomique pour étudier les possibilités d'adapter le poste du salarié à ses capacités physiques diminuées.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-7 de ce Code que la condamnation de l'employeur à une indemnité spécifique d'au moins 12 mois de salaire ne peut intervenir que si la réintégration du salarié proposée par le juge est refusée par ce dernier ; que faute d'avoir procédé à une telle demande envers le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, prononcer la condamnation de l'employeur à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'est pas tenue de

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-41.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, L. 321-1-1 et L. 323-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Ricoud Citroën en 1967 aux droits de laquelle se trouve la société Garnier Automobiles depuis 1989 ; qu'il a été classé dans la catégorie C des invalides le 19 décembre 1990 ; que le 19 septembre 1993, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, et en particulier de la circonstance qu'il avait la qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel énonce que la société Garnier Automobiles n'est pas concernée par les dispositions de l'article L. 323-1du Code du travail, car elle a moins de trois ans d'ancienneté ;

2398

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 97-81.655

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel Y..., avocat, déclarant agir au nom d'Albert X..., a déposé, auprès du procureur de la République, une plainte pour discrimination sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, à l'encontre de quatre conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions ; Attendu que, pour déclarer Jean-Michel Y...

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 97-43.484

Cour de cassation

Si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non pas par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

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