Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 201

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée15 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584

Cour de cassation

L'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768

Cour de cassation

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un reclassement temporaire dans un poste de comptage des chèques; qu'ayant refusé ce poste, M. X... a été licencié le 28 avril 1992 pour refus de l'emploi proposé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de 12 mois de salaire, alors, selon les moyens, de première part, que c'est l'employeur qui doit apporter la preuve de l'exécution par lui-même de son obligation de reclassement, et en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail; que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du Travail ; Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap; que dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2ème catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge du fond de réparer ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.892

Cour de cassation

il résulte du cachet du greffe de la Cour de Cassation que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été déposé le 29 février 1996; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Lecypas depuis le 25 octobre 1985 en qualité de vendeuse en boucherie charcuterie a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 1991; que le 9 avril 1993, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son emploi antérieur, et apte à tout poste ne nécessitant pas l'obligation d'une préhension forte de la main droite, le poste de pompiste paraissant adapté ; que le 18 avril 1993, l'employeur l'a licenciée en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement;

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.380

Cour de cassation

Pour le calcul de la rémunération due, aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois, ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois, et qui effectuent un stage conformément aux dispositions de l'article L. 900-2 du même Code, il est tenu compte de la moyenne des salaires perçus, sans qu'il y ait lieu de retenir les heures supplémentaires.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.372

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale applicable que si le salarié, reconnu médicalement inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, accepte la proposition de l'employeur d'une rétrogradation de poste entraînant une modification de son contrat de travail, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant une durée d'un mois ; Et attendu qu'après avoir constaté, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que le salarié, du fait de son handicap, s'était vu confier un poste moins bien rémunéré que celui occupé avant son arrêt de travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit par application des dispositions impératives de la convention collective

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.059

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du Travail ; Attendu que Mlle X..., au service de la société Bernachon, depuis le 25 septembre 1982, en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1991; que le 29 janvier, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, avec reclassement professionnel à entreprendre; que, le 21 février 1992, la société Bernachon lui a proposé en reclassement, un poste de manutentionnaire chargée du pliage et de l'emballage des chocolats et produits de confiserie, au même coefficient que son poste de vendeuse ; que, par courrier du 6 mars suivant, la salariée a informé l'employeur de son refus; qu'après avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de Mlle X...

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-10.689

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pu, avant le 31 août 1992, rompre le contrat de travail qu'en procédant au licenciement de l'intéressé; qu'en estimant, au contraire, qu'il n'est pas justifié que l'intéressé ait pu, sans son accident, exercer et percevoir son salaire plein jusqu'au 31 août 1992, pour en déduire qu'il n'est pas établi que la victime ait subi, à compter du 1er juillet 1989, une perte de revenu et la perte des points de retraite y afférents, la cour d'appel a violé, le texte susvisé, ensemble l'article 4 de l'avenant "ingénieurs et cadres" à l'accord d'entreprise de la société Aussedat Rey modifiant ou complétant la convention collective des industries chimiques; alors, encore, que le principe de la réparation intégrale implique de replacer la victime dans la situation à laquelle elle aurait pu prétendre…

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