Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.717

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 96-41.717

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'un licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié; que le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait, dès lors, constituer légalement une cause de licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié; dès lors le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait constituer légalement une cause de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., employée de M. X..., pharmacien, a été licenciée par lettre du 30 juillet 1992 énonçant pour motifs " absences répétées pour maladie, erreurs dans la délivrance de prescriptions sur ordonnance, attitude insolite probablement consécutive à votre état dépressif. L'ensemble de ces éléments témoignant d'une insuffisance professionnelle et ayant engendré une perte de confiance... " ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'abord, que l'énonciation, entre autres griefs indivisibles, d'une " attitude insolite " liée à un état dépressif non contesté et engendrant chez l'employeur une perte de confiance envers sa salariée, pharmacien-consultant, constitue un grief précis, qu'il appartient au juge prud'homal d'examiner ; qu'en refusant cet examen, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir mettre à la charge exclusive de l'une d'entre elles la preuve du bien-fondé du licenciement invoqué ; qu'en déclarant abusif le licenciement de Mlle Y... au motif que les pièces versées aux débats par l'employeur ne suffisaient pas à établir les erreur alléguées dans la délivrance des prescriptions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'un licenciement ne peut être valablement fondé sur l'état de santé du salarié ; que le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré d'une attitude insolite liée à un état dépressif ne pouvait, dès lors, constituer légalement une cause de licenciement ;

Et attendu, pour le surplus, que la cour d'appel n'a pas méconnu les règles de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pouvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5287f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5287f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.