Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée28 janvier 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-44.456

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 10 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle et des congés payés afférents, ainsi que de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné la rectification sous astreinte des bulletins de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, l'APAEI faisait valoir que M. X... avait reçu l'intégralité de la garantie de ressources prévue par la loi, composée d'un salaire à la charge de l'association et d'un complément de rémunération à la charge de l'Etat complétant ce salaire à hauteur du montant de la garantie, si bien qu'une éventuelle

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-41.491

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail. Viole ce texte la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les faits qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec sa maladie, et que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du Travail.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.439

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44.462

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1993 ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (Limoges, 13 juin 1995) énonce que la réalité des difficultés économiques de la société n'étant pas contestée par le salarié, celui-ci ne produit aucun élément précis permettant de critiquer le tableau par lequel l'employeur justifie le licenciement au vu des critères énumérés par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été licencié pour motif personnel en raison de son handicap physique et à titre de représailles consécutives à une action prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-42.050

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 1994, les Assurances Daessle sont revenues sur leur position, en supprimant complètement l'application de la clause ; Attendu que "les Assurances Daessle" font grief au jugement de les avoir condamnées à payer à M. X... une somme de 6 000 francs, en raison du handicap que celui-ci avait subi, du fait du maintien illégal de la clause, après la non-acceptation du contrat proposé par la MAVIC, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; que, dans ses conclusions, M. X... avait justifié la demande de dommages-intérêts par la perte de la proposition d'emploi qui lui avait été faite par la société d'assurances MAVIC; qu'en considérant, dès lors, pour allouer la réparation, que M.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.818

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1993, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation des critères fixant l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des critères fixant l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la loi ne prévoit aucun délai pour la demande du salarié de lui indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ni aucune sanction en cas de défaut de réponse de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

2419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 94-41.966

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions écrites des parties que des constatations de l'arrêt attaqué, que cet argument n'avait jamais été soutenu ni débattu devant elle, la cour d'appel, en n'invitant pas les parties à formuler leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Breuil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Breuil ;

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.697

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... a été examinée par le médecin du travail les 14 et 30 septembre 1992 et que ce dernier avait recherché, avec l'employeur, entre ces deux dates un poste compatible avec le "handicap sequellaire" de la salariée; que dès lors, la procédure avait été respectée; qu'en refusant de prendre en considération la visite du 14 septembre par le motif qu'elle avait été passée en période de suspension, la cour d'appel a ajouté à la loi qu'elle a ainsi violée; alors, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'impose aucun délai minimum à l'employeur pour procéder au licenciement du salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail et auquel ledit employeur a été dans l'impossibilité justifiée de proposer un autre emploi approprié ;

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 95-41.996

Cour de cassation

il résulte des articles L. 223-4, L. 232-11 du Code du travail et des articles 28 et 31 de la convention du travail et des industries métallurgiques du Loir et Cher que l'indemnisation des congés payés ne peut avoir pour assiette de calcul des périodes pendant lesquelles le salarié en arrêt-maladie n'était plus indemnisé au titre de l'article 31 précité de la convention collective et qui ne lui ouvraient plus de droit à congé; qu'en incluant toutes les périodes pendant lesquelles M. X...

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.146

Cour de cassation

l'employeur a procédé à son licenciement en raison de son inaptitude physique; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Trarieux-Rogard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, de première part, que le conseil de prud'hommes de Tulle qui avait ordonné une mesure d'instruction, à savoir l'audition de sachants, n'a pas fait dresser procès-verbal de cette audition, a délibéré et rendu son jugement sans entendre les parties sur les conditions et la teneur de cette mesure d'instruction; que la cour d'appel aurait dû ordonner une nouvelle audition de M. X... si elle souhaitait statuer sur le fond du débat comme elle l'a fait; qu'au

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