Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée11 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 94-44.151

Cour de cassation

l'employeur devait en vertu du contrat de travail mettre à sa disposition un véhicule; que, cependant, compte tenu de son handicap, il a été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel adapté à son état; que son employeur l'a reconnu puisqu'il a décidé, par lettre du 4 janvier 1993, de lui allouer une indemnisation forfaitaire mensuelle à titre de compensation; qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement rétroactif de cette indemnité; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, d'octobre 1992 à janvier 1993, le salarié avait été remboursé des frais par lui réellement exposés et avait perçu l'indemnité forfaitaire de frais prévue par le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1996, 94-18.333

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que ce n'est qu'après le 27 novembre 1991, soit après la notification de la fin du droit aux indemnités journalières, que l'organisme social a mis en oeuvre une procédure d'invalidité, d'où il suit qu'en statuant de la sorte, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles R. 341-1 et R. 341-8 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, sur les deux premières branches du moyen, que, hors tout motif dubitatif et sans se contredire, l'arrêt, répondant aux moyens et prétentions de Mme X..., a rejeté ses demandes; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas dit que l'article R. 341-1 du Code de la sécurité sociale ne mettait aucune obligation à la charge de la Caisse ;

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que M. X..., dont le licenciement était intervenu pendant une période de suspension de son contrat due à un accident du travail, était fondé en sa demande de dommages-intérêts et pouvait prétendre, en outre, au paiement d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que si la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, elle n'ouvre droit qu'à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable et si les

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 95-40.457

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 1991 pour impossiblité de reclassement en l'absence de poste de travail adapté à son handicap; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dès lors que celui-ci n'avait pas communiqué à son salarié, par écrit, les motifs qui s'opposaient au reclassement, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ne pouvait faire application des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la formalité visée au 2ème alinéa de l'article L.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 94-44.025

Cour de cassation

la salariée revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les attestations sus rappelées du docteur Y... et de Mme Z..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, en retenant comme véridiques, tout à la fois, d'un côté le témoignage du docteur Y... affirmant que "l'état de santé de Mme E... ne nécessite pas de surveillance continuelle ni de soins médicaux particuliers et ne requiert l'intervention d'un tiers qu'à titre temporaire pour la préparation de ses repas et le ménage dans sa chambre", et, de l'autre côté, les dires de Mme D... affirmant "avoir remplacé régulièrement Mme B...

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-14.540

Cour de cassation

Les préjudices de la victime d'un accident du travail non réparés par la rente sont, aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le préjudice esthétique et d'agrément, celui causé par les souffrances physiques et morales ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle. Cette énumération étant limitative, les dépenses engagées par la victime pour embaucher une personne afin de la conduire sur les marchés ne peuvent être remboursées.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.681

Cour de cassation

l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en raison du lourd handicap mental de M. X..., la COTOREP l'ayant classé en catégorie "C", soit au coefficient de handicap maximum, le maintien des prestations en nature était la condition indispensable pour la poursuite des relations contractuelles; que leur suppression en constitue une modification substantielle; qu'ainsi, l'arrêt ne repose pas sur un motif véritable, répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir observé que M. X..., né en 1955, et engagé par la société "Au Bon Pain du Causse" en 1983, n'a été reconnu handicapé qu'en mai 1986 et qu'il n'est fait médicalement état le concernant que de difficultés d'

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.327

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail applicable dans cette hypothèse, et non se situer dans le cadre de l'article L. 122-32-2 concernant seulement la situation des salariés licenciés pendant l'arrêt de travail ; qu'elle a ainsi violé le 1er de ces textes par refus d'application, et le second, par fausse application, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 122-32-7 ne sont pas applicables au cas de non-respect des prescriptions de l'article L. 122-32-2 ; que la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; Mais attendu que pour allouer au salarié des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a relevé

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-42.227

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 1992, l'employeur lui a notifié son licenciement en raison de cette inaptitude ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant reconnu que M. X... n'avait pas un potentiel intellectuel suffisant pour lui permettre d'occuper un poste administratif, l'arrêt attaqué a dénaturé l'avis médical clair et précis qui concluait à une inaptitude définitive aux fonctions d'agent d'entretien de la voie, ce qui excluait tout emploi impliquant des contraintes physiques ; qu'ainsi, il a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le certificat médical établissant l'inaptitude définitive aux fonctions d'

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759

Cour de cassation

il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées, mais a seulement persisté à indiquer qu'il ne parvenait pas à faire les opérations 5 et 6 consistant à ensacher de moyennes pièces ou de grandes pièces dans des sacs de bonne dimension et l'agrafage alors qu'il était amputé de quatre doigts de la main droite ; qu'en invoquant un prétendu refus de travailler pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et écarter l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.230

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (p. 2, paragraphe 5) et des pièces versées aux débats (cf prod.) que le 11 juin 1991 le médecin du travail, après avoir de nouveau examiné la salariée, avait rendu un avis plus restrictif que celui du 23 mai 1991 et écrit que Mme X... ne devait "pas être affectée à un travail de manutention" ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement n'était pas justifié parce que la société VTN pouvait proposer à Mme X... un poste consistant notamment "en la réalisation physique des mouvements de stocks", au motif inopérant que "les fournitures à manutentionner n'étaient pas des charges lourdes", la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que

2436

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.544

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail l'employeur qui procède à un licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui est impossible de modifier les locaux de travail conformément à la suggestion de celui-ci, et qui n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail.

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