Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-14.540

Arrêt du 28 mars 1996Pourvoi n° 93-14.540

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 2 décembre 1982, Mlle X. a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle a eu le bras droit arraché; que la faute inexcusable de son employeur ayant été reconnue et la majoration de la rente fixée à 75 %, compte tenu de l'imprudence de la victime, l'arrêt attaqué a, d'une part, débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice professionnel et, d'autre part, alloué à celle-ci des indemnités pour préjudice de la douleur, préjudice esthétique et préjudice d'agrément.
  • Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle; que les dépenses engagées par la victime pour embaucher une personne afin de la conduire sur les marchés ne figurent pas dans cette énumération limitative; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mlle X. la réparation intégrale du préjudice de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que, le 2 décembre 1982, Mlle X... a été victime d'un accident du travail au cours duquel elle a eu le bras droit arraché ; que la faute inexcusable de son employeur ayant été reconnue et la majoration de la rente fixée à 75 %, compte tenu de l'imprudence de la victime, l'arrêt attaqué a, d'une part, débouté l'intéressée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice professionnel et, d'autre part, alloué à celle-ci des indemnités pour préjudice de la douleur, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité au titre du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel, après avoir constaté que l'incidence des séquelles de cet accident sur l'exercice de la profession et le déroulement de la carrière de la victime est l'impossibilité de conduire un véhicule, ce qui a obligé ladite victime à embaucher une personne pour la conduire au marché, ne constituait une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle, cependant qu'il y avait nécessairement là un handicap de nature à avoir une incidence d'ordre professionnel, spécialement chez une personne active dans le secteur agricole ; qu'ainsi, la cour d'appel viole les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il s'évince de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que tous les préjudices soufferts par la victime d'un accident du travail doivent pouvoir être réparés lorsqu'ils résultent de la faute inexcusable de l'employeur selon les règles du droit commun, auxquelles ne déroge pas l'article précité ; qu'en ayant constaté l'existence d'un préjudice particulier et de l'impossibilité pour la victime de conduire un véhicule, ce qui l'a obligée à embaucher une personne pour la conduire au marché où elle vendait des produits de l'exploitation agricole, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 452-3, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale, refuser l'indemnisation sollicitée ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que les dépenses engagées par la victime pour embaucher une personne afin de la conduire sur les marchés ne figurent pas dans cette énumération limitative ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnisation complémentaire de Mlle X... à des sommes évaluées sans tenir compte de la limitation à 75 % du taux de la majoration de rente ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mlle X... la réparation intégrale du préjudice de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52454

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52454.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.