Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.151

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 94-44.151

Non publiéContrat de travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section activités diverses), au profit de l'Association pour l'écoute et l'insertion d'hommes (AEIH 3 Services), dont le siège est 47350 Escassefort,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 23 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de frais de déplacement pour les mois d'octobre 1992 à janvier 1993 formé contre son employeur, l'Association pour l'écoute et l'insertion d'hommes (AEIH), alors, selon le moyen, que l'employeur devait en vertu du contrat de travail mettre à sa disposition un véhicule; que, cependant, compte tenu de son handicap, il a été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel adapté à son état; que son employeur l'a reconnu puisqu'il a décidé, par lettre du 4 janvier 1993, de lui allouer une indemnisation forfaitaire mensuelle à titre de compensation; qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement rétroactif de cette indemnité;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, d'octobre 1992 à janvier 1993, le salarié avait été remboursé des frais par lui réellement exposés et avait perçu l'indemnité forfaitaire de frais prévue par le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association pour l'écoute et l'insertion d'hommes (AEIH 3 Services), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722a5cd580146773ff981

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff981.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.