Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.025
Arrêt du 28 mars 1996Pourvoi n° 94-44.025
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C... Magne, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme X..., venant aux droits de Mme Marie-Thérèse E..., décédée, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., qui a travaillé en qualité de dame de compagnie de Mme E... , du 1er octobre 1989 au 22 octobre 1990, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs attestations versées aux débats par Mme E..., le docteur Y... et Mme Z..., respectivement médecin et responsable de la maison de retraite qui avait accueilli l'intéressée après le licenciement de Mme B..., s'exprimaient au présent et décrivaient ainsi l'état de santé de ladite Mme E... en se plaçant à la date de leur témoignage; qu'en retenant cependant que de telles attestations étaient contraires aux déclarations par lesquelles le docteur A... relatait le handicap et la situation de dépendance qui était celle de Mme E... entre le 1er octobre 1989 et le 31 octobre 1990, époque pour laquelle la salariée revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les attestations sus rappelées du docteur Y... et de Mme Z..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que, en tout état de cause, en retenant comme véridiques, tout à la fois, d'un côté le témoignage du docteur Y... affirmant que "l'état de santé de Mme E... ne nécessite pas de surveillance continuelle ni de soins médicaux particuliers et ne requiert l'intervention d'un tiers qu'à titre temporaire pour la préparation de ses repas et le ménage dans sa chambre", et, de l'autre côté, les dires de Mme D... affirmant "avoir remplacé régulièrement Mme B... lorsque celle-ci était en congé ou occupée à l'extérieur et que Mme X..., fille de Mme E..., ne pouvait rester auprès de sa mère, ce d'où il résultait cette fois que Mme E... était l'objet d'une assistance et d'une surveillance permanente, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé son arrêt
de tout motif véritable, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme B..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fecf8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372296cd580146773fecf8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1996.
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