Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.681
Arrêt du 12 mars 1996Pourvoi n° 92-43.681
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 juin 1992) que M. X., engagé depuis le 1er juillet 1983 par la société "Au Bon Pain du Causse" en qualité d'ouvrier-boulanger et étant, à ce titre, logé et nourri par son employeur, s'est vu notifier par ce dernier, le 4 novembre 1989, la suppression de ces avantages en nature avec versement de leur contrepartie pécuniaire à compter du 1er décembre 1989; qu'estimant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir observé que M. X., né en 1955, et engagé par la société "Au Bon Pain du Causse" en 1983, n'a été reconnu handicapé qu'en mai 1986 et qu'il n'est fait médicalement état le concernant que de difficultés d'intégration dans la vie courante, justifiant un abattement de rémunération par l'employeur pour travail en milieu protégé, ce qui n'excluait pas la possibilité d'une indépendance pour son logement et sa nourriture, a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Au Bon Pain du Causse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19600 Nespouls,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 juin 1992) que M. X..., engagé depuis le 1er juillet 1983 par la société "Au Bon Pain du Causse" en qualité d'ouvrier-boulanger et étant, à ce titre, logé et nourri par son employeur, s'est vu notifier par ce dernier, le 4 novembre 1989, la suppression de ces avantages en nature avec versement de leur contrepartie pécuniaire à compter du 1er décembre 1989; qu'estimant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, outre des dommages-intérêts pour rupture abusive;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en raison du lourd handicap mental de M. X..., la COTOREP l'ayant classé en catégorie "C", soit au coefficient de handicap maximum, le maintien des prestations en nature était la condition indispensable pour la poursuite des relations contractuelles; que leur suppression en constitue une modification substantielle; qu'ainsi, l'arrêt ne repose pas sur un motif véritable, répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir observé que M. X..., né en 1955, et engagé par la société "Au Bon Pain du Causse" en 1983, n'a été reconnu handicapé qu'en mai 1986 et qu'il n'est fait médicalement état le concernant que de difficultés d'intégration dans la vie courante, justifiant un abattement de rémunération par l'employeur pour travail en milieu protégé, ce qui n'excluait pas la possibilité d'une indépendance pour son logement et sa nourriture, a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait bénéficier d'une indemnité de congés payés équivalant à 34 jours, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail ayant été rompu en janvier 1990 et en application de l'article 2277 du Code civil, la période de juillet 1983 à janvier 1985 devait être prescrite; et, d'autre part, et en tout état de cause, que l'employeur avait lui-même fourni un décompte précis de la situation des droits à congés de M. X... qui figure sur sa fiche de paie de septembre 1987 de manière explicite :18 jours de congés payés, du 1er au 21, ainsi répartis : 9 jours comme solde de 85-86 et 9 jours au titre des congés acquis pour la période 86-87, dont il reste 21 jours; que le tableau fourni par l'employeur devant la cour d'appel n'est pas conforme à ce décompte puisqu'il fait apparaître, après les 18 jours pris en septembre 1987, un solde de 42 jours en y intégrant les 30 jours de la période 87-88; que le solde 86-87 apparaît donc pour 12 jours au lieu des 21 figurant sur la fiche de paie; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil et l'arrêt ne repose pas sur un motif véritable, répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel; qu'il ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Au Bon Pain du Causse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372296cd580146773fecd4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372296cd580146773fecd4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1996.
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