Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.346
Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 95-44.346
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Relatifs à la seule tardivité de l'information sans se prononcer sur la gravité de l'imprudence reprochée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., directeur du Centre d'aide par le travail de Francheville dépendant de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Eure, a contesté certaines décisions du président de l'association en estimant qu'elles ne lui étaient pas opposables, dès lors qu'elles modifiaient ses attributions résultant de son contrat de travail ; qu'il a également soutenu que deux avertissements qui lui avaient été décernés par le président de l'association étaient injustifiés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (Rouen, 4 juillet 1995) d'avoir dit que les décisions et directives n°s 7, 8, 13 et 15 du président de l'association ne peuvent s'imposer à M. X... que pour les dispositions qui ne sont pas contraires à son contrat de travail et à l'annexe santé et justice du 26 février 1975, alors, selon le moyen, qu'en rejetant les conclusions de l'association qui demandait que ses directives soient déclarées opposables à M. X..., sans analyser lesdites directives ni déterminer lesquelles d'entre elles ou de leurs dispositions auraient pour effet de restreindre ou modifier les fonctions et responsabilités de ce salarié plutôt que d'organiser les modalités du contrôle de l'employeur sur le fonctionnement de l'établissement et seraient ainsi constitutives d'une révision du contrat de travail subordonnée à l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'en vertu des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à déclarer inopposables à M. X... les dispositions des directives de son employeur qui seraient contraires à son contrat de travail sans déterminer elle-même, en l'état des conclusions contraires des parties, quelles dispositions présenteraient ce caractère, la cour d'appel qui, par cette affirmation d'ordre général, n'a pas tranché de litige, a violé lesdits articles ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les directives du président de l'association prises en vertu de son pouvoir de direction ne pouvaient modifier unilatéralement le contrat de travail de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avertissement délivré le 17 décembre 1993, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le soulignaient les conclusions de l'association, l'avertissement sanctionnait non seulement la tardivité de l'information donnée par M. X... à la présidente de l'association quant à la tentative d'agression sexuelle commise par un travailleur handicapé au détriment d'une stagiaire, mais aussi le fait, par M. X..., d'avoir pris l'initiative d'envoyer l'auteur de cette agression, nonobstant celle-ci, travailler dans une entreprise et d'avoir ainsi commis une imprudence incompréhensible ; qu'en statuant par ces motifs relatifs à la seule tardivité de l'information sans se prononcer sur la gravité de l'imprudence reprochée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le placement du travailleur handicapé, à titre temporaire, dans une entreprise extérieure, était légitime dès lors que l'encadrement de l'handicapé était assuré par un moniteur du CAT, que son travail avait donné toute satisfaction en juin 1993 et que cette activité s'est déroulée sans incident, a pu décider que M. X... n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a3f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1998.
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