Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée20 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.501

Cour de cassation

En application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du même code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D. 323-25-1 du même code, au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277

Cour de cassation

il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la Régie Saint-Malo bus avait tout d'abord reproché à M. Le X... de s'être présenté à son service en état d'ébriété et ensuite, en toute hypothèse, de s'être présenté à son service alors qu'il n'était pas en état de l'assurer "pour quelque cause que ce soit, non portée à la connaissance de votre supérieur hiérarchique", faisant ainsi courir des risques à l'entreprise ; que cependant, la cour d'appel a énoncé que le second grief visait à reprocher au salarié d'avoir dissimulé son état de travailleur handicapé et que M. Le X... avait été reconnu, antérieurement à l'acte litigieux, apte par la médecine du travail qui n'avait décelé aucune contre indication à la conduite d'autobus, pour en déduire que le second grief n'était pas caractérisé ;

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.216

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un poste d'employé d'entretien locaux et véhicules à temps partiel que le salarié a refusé ; qu'il a été licencié le 20 février 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-35, alinéas 1 et 4, du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... a été effectué dans les conditions régulières et qu'aucune indemnité ne lui est due, la cour d'appel a notamment énoncé que dans le cadre des propositions de reclassement et d'aménagement de poste, la société lui a proposé un emploi de mécanicien d'entretien à temps partiel qu'il a refusé ; que la société est une entreprise d'élagage qui justifie par la production du registre du

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.771

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 7 au 24 août 2003, pour encadrer de jeunes adultes handicapés, avait vocation à se voir appliquer le régime d'équivalence institué par l'annexe II de la convention collective de l'animation, l'encadrement de jeunes adultes handicapés s'exerçant dans des conditions assimilables à celui de mineurs handicapés ; qu'en écartant l'application de ce texte au motif qu'il ne s'appliquait pas à l'encadrement de majeurs, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation et l'article 1134 du code civil ; 2 / que l'annexe II à la convention collective nationale de l'animation s'applique automatiquement aux personnels pédagogiques employés

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.500

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.221

Cour de cassation

l'Association départementale pour le travail protégé (ADTP) en qualité d'ouvrier spécialisé et affecté aux Ateliers de la Dranse regroupant un atelier protégé et un centre d'aide par le travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, d'une demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination et d'une demande de rappel de salaire au titre de la modification de son contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté pour des motifs pris d'une violation des articles L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.266

Cour de cassation

il résulte du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail relatif à l'obligation de reclassement, dont les dispositions sont applicables aux contrats à durée déterminée, que l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que motivant sa décision, la cour d'appel qui a relevé que la seule recherche de reclassement versée aux débats, résulte d'une demande de la salariée elle même, qui, suppléant la carence de l'employeur, s'est adressée à un organisme spécialisé en reclassement,

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.828

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte au travail à la suite d'un accident du travail ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du Code du travail, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 13 000 euros l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.349

Cour de cassation

considérant que l'inaptitude à l'emploi statutaire dépendait de la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 2 / que le statut du personnel, dont la valeur est réglementaire, prévaut sur les instructions de service ; qu'en se fondant sur l'instruction n° 6/VII du 15 avril 1952 de la Direction générale de la RATP pour considérer, au mépris des dispositions statutaires en vigueur, que l'agent jugé définitivement inapte à son emploi statutaire devait être déféré à la commission médicale, la cour d'appel a violé l'article 97 du statut du personnel de la RATP ; 3 / qu'une mesure de licenciement ne peut être annulée qu'en vertu d'une disposition légale expresse ; qu'en l'espèce, en postulant à la

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.124

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire ; qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.447

Cour de cassation

par courrier du 12 juin 1997 ; que cette dernière, estimant que son licenciement avait été prononcé sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'après l'accident du 21 novembre 1994 de la salariée, l'employeur avait déjà fait des aménagements sur la machine de marquage du linge à l'arrivée et que, suite au transport sur les lieux effectué par les conseillers rapporteurs le 15 novembre 2000, ces derniers avaient pu constater que seule la machine qui pouvait être éventuellement modifiée était celle qui avait déjà eu des modifications et, par motifs propres, qu'aucun

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.934

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1997 énonçant dans les termes suivants le motif de son licenciement :"Vos absences depuis le début de l'année 1997 ne permettent pas une exécution normale des prestations prévues à votre contrat de travail et nous contraignent à prendre de nouvelles dispositions" ; que soutenant que son licenciement était injustifié et qu'il aurait dû bénéficier depuis son embauche d'un logement de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts à ce titre

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