Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée19 octobre 2005
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.847

Cour de cassation

En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-42.230

Cour de cassation

par arrêt confirmatif du 3 février 2004, la cour d'appel d'Agen a notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 16 septembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur se trouve libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice de préavis si le salarié est dans l'impossibilité de fournir la prestation de travail, notamment lorsque ce dernier est malade; qu'en condamnant M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 247 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sans réfuter les motifs du jugement, dont la confirmation était expressément sollicitée par M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.990

Cour de cassation

la salariée avait entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Condamne la société Shep aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-46.593

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure et d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que selon l'article L.

2263

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 mars 2005 par la Société LAURENCIN TRAITEUR qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - vu les articles R 516-1 du code du travail, 384 du nouveau code de procédure civile et 2044 du code civil, rejeter comme irrecevables et injustifiées les demandes de Hélène X... ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Hélène X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X... la somme de 15 879, 12 ç à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision, - condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.534

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la nomenclature et la définition des emplois, lesquels ne comprennent que ceux du personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; que l'annexe B2, qui précise que la courbe de carrière

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié conformément aux propositions faites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 20 février 1998, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de mécanicienne de confection mais apte à un poste ne nécessitant pas d'usage intensif des deux mains et permettant de se lever à son aise, par exemple surveillance ou gardiennage ; que pour considérer que Mme X... ne pouvait occuper un tel poste, la cour d'appel a relevé que dans ses écritures la salariée reconnaît qu'il n'existe pas de poste de gardiennage et que le poste de surveillance consiste en fait en un emploi qualifié de responsable d'unité ; que la salariée ne conteste pas que dans cet

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.800

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

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