Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée10 décembre 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 08-40.356

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par l'ADAPEI des Hautes Pyrénées le 18 décembre 2006 à l'encontre du jugement du 11 décembre 2006, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes ;

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.976

Cour de cassation

par lettre de son employeur en date du 20 octobre 2005 ; que par la suite et dès que l'opportunité a existé, c'est-à-dire lors d'un projet de recrutement élaboré en 1988, Monsieur X..., qui remplissait les conditions de diplôme, a bénéficié d'une promotion interne sur un poste GF 7 NR 7, avec effet au 1er novembre 1988 ; qu'en l'état de ces éléments, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification de Monsieur X... et que le refus opposé par EDF-GDF de faire droit à ce chef de demande ne peut être considéré abusif et par suite discriminatoire ; d) sur l'avancement ; que Monsieur X... soutient que la progression de sa carrière ne correspond pas à la moyenne de celle des agents EDF-GDF au plan national, qui est d'un GF tous les 4,5 ans ;

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.249

Cour de cassation

considérant que les salariés auraient demandé leur réintégration immédiate dans la société Bull par courrier du 5 février 2003, ainsi que, par motifs éventuellement adoptés, par un courrier individuel du 9 janvier 2003 pour M. X..., quand le courrier du 5 février, ne formulait nullement une telle demande, mais précisait que les salariés qui avaient accepté de «suivre» la société Econocom, et par conséquent de ne pas rompre leur contrat dans le cadre du dispositif de départs volontaires prévus par le plan social de la société Gm2i-Tasq, se réservaient la possibilité de faire jouer la clause de sauvegarde dans l'avenir, dans l'hypothèse où ils seraient licenciés par la société Econocom, et que M. X...

2189

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure est donc bien irrégulière au sens de l'article 1235-2 invoqué devant la Cour et entraîne, à raison de l'inobservation des règles de forme, une condam-nation fut-elle de principe, étant observé en l'espèce, que le salarié n'a émis aucune protestation à cet égard ni à l'ouverture de la procédure ni lors de son licenciement et que ce n'est que tardivement qu'il est allégué que la présence d'un tiers faisait grief à l'intéressé. L'indemnité légale peut donc être ramenée à raison des circonstances à la somme de 500 €. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.080

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de surveillance des chantiers extérieurs, relation avec les assistantes sociales, encadrement des personnels RMI engagés par le CAMIS avec un contrat emploi-solidarité ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 1er janvier 1996 nommant M. X... à un emploi d'"encadrant technico-social" sur le terrain ou en atelier, à temps plein, avec pour mission, notamment, d'encadrer une équipe de huit personnes en moyenne ; que par avenant du 1er février 1998, le contrat de travail a été repris par l'association Groupe Béarn solidarité, avec effet au 1er janvier 1998 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 24 juin 2002, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude le 10 février 2005 ;

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.218

Cour de cassation

par courrier électronique aux directeurs de sites pour affichage. Ayant en conséquence connaissance de l'ensemble des postes à pourvoir sur tous les sites de notre région, j'ai pu constater que malheureusement, depuis le 6 septembre 2004, aucun poste présentant les caractéristiques requises, et à pourvoir à titre définitif, n'est affiché, ni ne le sera durant les semaines à venir. Par ailleurs, comme vous le savez, les postes à pourvoir pour des remplacements ponctuels s'adressent principalement aux infirmières diplômées d'Etat et aux techniciens de laboratoire habilités » ; qu'il résultait de ce courrier que les recherches de reclassement qui incombaient à l'employeur avaient été faites et que les postes disponibles avaient été examinés mais qu'aucun poste ne pouvait être proposé à Madame X...

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.786

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2000, M. X... a été licencié pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci, alors qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en garde en raison de son attitude désinvolte et insolente dans l'exécution du travail, devait, de manière catégorique, refuser d'exécuter des tâches qui lui avaient été désignées dans l'atelier en conformité avec son contrat de travail au prétexte qu'il avait une affectation aux espaces verts, cette affectation n'étant pas exclusive des tâches inhérentes à son activité principale ;

2194

Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00002

Cour d'appel

Par jugement du 12 décembre 2005, ce conseil de prud'hommes a dit que le demandeur a été bénéficiaire d'un contrat de travail soumis au droit commun, s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige mais a constaté que le demandeur exerçait son emploi dans un établissement situé à Gap et s'est donc déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Gap. L'ADAPEI des Hautes- Alpes a relevé appel de cette décision et, par arrêt du 15 mars 2006, la cour d'appel de Grenoble a constaté que cet appel était irrecevable. Aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt du 15 mars 2006. C'est dans ce contexte que le 10 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de GAP a jugé qu'Ahmed X... avait fait l'objet d'un licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.383

Cour de cassation

la salariée devait assurer des formations 47 vendredis par an, dans le cadre d'un détachement auprès du syndicat, qui était remboursé ensuite à l'employeur ; qu'un accord est ensuite intervenu entre le syndicat et l'AFHP pour détacher la salariée à temps complet auprès du syndicat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2003 ; que les parties sont toutefois restées en désaccord sur la portée de l'article 02-06 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des articles 02-06 de la convention collective et L.

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.473

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2003 présentée le 23 juin 2003, avec dispense d'exécuter le préavis à compter du 3 juillet 2003 ; que par décision du 5 juin 2003 notifiée à l'intéressé le 13 juin la Cotorep l'a classé travailleur handicapé ; qu'il en a avisé la société le 8 juillet 2003 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement du complément d'indemnité de licenciement prévue à cet article au profit des salariés reconnus handicapés par la COTOREP, la cour d'appel a énoncé que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement naît, sauf clause contraire, à la date de la notification du licenciement, mais que le montant de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail que constitue le terme du préavis ;

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