Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée10 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour une inaptitude physique d'origine non professionnelle, qu'il était dans l'incapacité de travailler durant le délai-congé et que l'employeur n'a commis aucune faute ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive…

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023

Cour de cassation

l'employeur, postérieurement au second avis médical, avait effectivement cherché à reclasser le salarié au sein de l'entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel retient qu'en raison tant des circonstances particulières de l'espèce que de l'incapacité du salarié à tout emploi dans un restaurant ne comportant que sept salariés et n'appartenant à aucun groupe, aucun reclassement n'était envisageable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail déclarant un

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

l'employeur et en ses dispositions relatives au paiement de l'indemnité compensatrice et au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Hôtel Negresco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Negresco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.101

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2003 pour inaptitude professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater que la date de cessation de la relation contractuelle devait être fixée au 17 juillet 2003, à la fixation consécutive de son salaire de référence et à ses demandes en paiement au titre de la rémunération du préavis et de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, annonce au salarié licencié qu'un préavis de trois mois non travaillé lui sera rémunéré, et qu'il sera compté au nombre des effectifs de l'entreprise jusqu'à son terme s'oblige par ce fait purement volontaire et doit exécuter l'engagement en résultant ;

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.544

Cour de cassation

Vu les articles L. 120-40 et L. 122-14-3, alinéa 1-1, devenus les articles L. 1331-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 26 octobre 2000 par la société Sofraca en qualité de monteur câbleur a été licencié pour faute grave le 24 avril 2003 en raison d'une insuffisance de productivité ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les résultats du salarié, inférieurs à ceux de ses collègues de travail et au barème forfaitaire de temps de fabrication établi par l'employeur, ainsi que la persistance de ces faits après le dernier avertissement, constituent des éléments objectifs démontrant son insuffisance de productivité fautive ; Qu

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.379

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, alors applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 septembre 2004, M. X... , artisan plâtrier, faisait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que, le 21 septembre 2004, M. Y... était engagé en qualité d'enduiseur-peintre, dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée de deux ans ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M. X...

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704

Cour de cassation

par courrier du 14 octobre 2005, demandé à celui-ci de lui faire connaître ses suggestions relativement à l'aménagement du poste de travail de Monsieur X... ou aux mesures de reclassement à proposer, en fonction de l'état de santé du salarié, et que par lettre du 19 octobre 2005, le médecin du travail, le docteur A... , lui a répondu que les restrictions d'aptitude concernaient le port de charges, la station debout prolongée, l'exposition au froid et le travail en hauteur, Monsieur X... restant apte pour un poste administratif aménagé. L'entreprise artisanale de Monsieur Y... comptait, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, quatre emplois, dont il n'est pas discuté qu'ils correspondaient à des postes d'ouvriers d'exécution ;

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