Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée8 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.317

Cour de cassation

l'employeur, le moyen, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu qu'après avoir relevé l'existence d'une lombalgie dès le 21 mai 2002, sans que le poste de travail ait été, selon le médecin du travail, en cause, l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que la manipulation d'un robot de nettoyage de piscine ait constitué une manipulation lourde et qu'en confiant ou en laissant effectuer cette tâche au salarié, l'employeur ait omis de "le ménager" conformément à l'avis du médecin du travail ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555

Cour de cassation

par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements,

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 08-40.073

Cour de cassation

l'employeur pouvait envisager le licenciement d'un salarié absent après un délai de 45 jours ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a attendu un délai de cinq mois et n'a donc pas agi dans la précipitation ; que le salarié étant seul dans l'entreprise, il s'en déduit que son absence n'a pu que perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur disant d'ailleurs dans le cours de l'entretien préalable qu'il n'avait pu prendre aucun jour de repos depuis le départ de Monsieur Y... ; que ce dernier justifie avoir engagé un premier salarié en contrat à durée déterminée dès le 5 décembre 2000, ce salarié ayant quitté son emploi le 15 février 2001 ; qu'en revanche, il ressort de la déclaration unique d'embauche de Monsieur A... que ce dernier a été engagé

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.634

Cour de cassation

il résulte des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur déposées les 23 mars et 7 octobre 1998 que Madame X... avait la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi; qu'en affirmant, pour refuser à la salarié le doublement de son indemnité compensatrice de préavis, qu'elle n'avait pas été reconnue travailleur handicapé à l'époque, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conventions et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.071

Cour de cassation

il résulte d'une attestation du commissaire aux comptes en date du 15 juin 2004 que c'est à l'occasion des vérifications de comptabilité en novembre 2003 qu'ils se sont aperçus de la fraude et que des investigations plus poussées ont été faites ; que la prescription invoquée par Madame X... ne commence à courir qu'à partir du moment où l'employeur a été en mesure de découvrir la fraude ; que ce n'est qu'en novembre 2003 que l'employeur a découvert les fraudes à l'occasion de l'examen par le commissaire aux comptes ; que la prescription ne saurait s'appliquer et que la procédure de licenciement a été régulièrement engagée dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du code du travail ; que, sur l'auto-promotion, Madame X...

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573

Cour de cassation

considérant que dès lors que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur l'aurait contrainte à travailler à temps plein, au-delà de son temps partiel, celle-ci ne pouvait utilement lui faire grief de n'avoir pas recherché à la reclasser à l'intérieur du groupe HENRI ANDRE, en qualité de salarié à temps partiel au sein d'une autre société de ce groupe, alors même qu'elle avait constaté l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé le texte susvisé. ALORS d'autre part QU'il résulte de l'article L.122-24-4 alinéa 1 du Code du travail que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement et que les

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.708

Cour de cassation

L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 devenu L. 1234-9 de ce code. Viole l'article L. 1226-14 susvisé la cour d'appel qui, sans relever l'existence de telles dispositions conventionnelles, condamne l'employeur à payer au salarié, licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail, une somme correspondant au double d'une indemnité conventionnelle

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais que, compte tenu de son ancienneté et en l'absence de toute

2170

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mars 2009, 07-21.549

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les contrats de location-gérance étaient soumis aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce et les avoir annulés en raison du non respect de ce texte et pour vice du consentement des co-gérants de la société X..., l'arrêt, après avoir énoncé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui, sur contredit d'une décision prud'homale, avait admis que les époux X... pouvaient se prévaloir de l'article L. 781-1 du code du travail et ceux de l'arrêt de la Cour rejetant le pourvoi contre cette décision, et comparé les engagements d'exclusivité fixés par les articles L. 781-1 du code du travail et L. 330-3 du code de commerce, retient que l'exclusivité de l'exercice de l'activité de M.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.199

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2000, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude en se référant aux avis du médecin du travail et en exposant avoir recherché en vain au sein du Groupe auquel appartenait la société SYLVAIN JOYEUX un poste compatible avec ses indications ; que l'employeur avait, en ce qui concerne le reclassement du salarié inapte une obligation de moyens, qu'il devait remplir de bonne foi, mais n'avait pas à solliciter les propositions de l'inspecteur du travail puisque M. Abdelmalek X... n'était pas représentant du personnel, que les conclusions du médecin du travail n'avaient pas fait l'objet de recours et que le médecin du travail ne préconisait pas l'aménagement du poste de travail, mais seulement l'affectation de M. Abdelmalek X... à un autre poste ;

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

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