Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 504
Dernière décision affichée4 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 504 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.835

Cour de cassation

l'employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1 du code du travail ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir, à l'appui de leur décision, des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que M. X... a été licencié « aux motifs suivants : non respect des consignes (emprunter un portail automatique réservé au passage des appareils de levage) ; violences verbales et insultes publiques envers le responsable des ressources humaines ; insubordination», et, par motifs adoptés, que les éléments « qui

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.231

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé qu'un aménagement de poste incompatible avec l'affection dont souffrait la salariée et qu'il ne justifiait d'aucune autre recherche de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, dans un poste administratif ou de maintenance ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lestra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lestra à payer à Mme X... la somme de 150 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lestra à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 350 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que les primes de repas lui ont été régulièrement payées ; 1) ALORS QU'en vertu des article 8-11 et 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que cette indemnité est due lorsque l'ouvrier ne prend pas effectivement ses repas chez lui ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, pour la période du 30 septembre 2002 au 15 janvier 2003, quand elle constatait qu'au cours de cette période il ne prenait pas effectivement ses repas dans sa résidence habituelle, la cour d'appel a violé les article 8-11 et 8-16 de la convention collective ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

la salariée, qui avait été classée en invalidité deuxième catégorie, a été déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 30 juin 2004 «apte à un poste à temps partiel sans contact avec le public, proche de son domicile» ; que l'employeur lui a proposé de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc, ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 31 août 2004 au 28 février 2005, l'employeur l'a mise en demeure de reprendre son poste ; que suite à son refus et après avis du conseil de discipline régional elle a été licenciée pour faute grave pour absence sans justification depuis le 1er mars 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.105

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL CAT'SERV le 2 août 2004 a adressé au médecin du travail à M. Daniel X... un poste de reclassement qui ne correspondait pas à l'avis du médecin du travail puisqu'il comportait "30-40% de technique" impliquant des manipulations ; qu'il apparaît également que M. Daniel X... a commencé à occuper ce poste immédiatement. Ce poste a donné lieu à un rappel du médecin du travail. C'est dans ces conditions que le 20 octobre 2004 le reclassement au siège social à Bouilly a été proposé, qu'il a été refusé tant par M. Daniel X... que par le médecin du travail et que M. Daniel X... a continué à travailler dans les conditions de la proposition du 2 août 2004 jusqu'au 15 juillet 2005 ; que si le salarié est

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Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, [X] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de secrétaire à temps partiel (86,66 heures par mois) par [T] [Z] qui est artisan plombier. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 8 septembre 2007. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 30 juin 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [T] [Z] à lui payer : - 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 459,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 150 euros au titre des frais du mois d'août 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926

Cour de cassation

il résulte d'un fax de LACTO CENTRE au Commissaire aux Comptes, Monsieur A..., du 31 janvier 2002, que Monsieur Y... prélève avec la carte bancaire de la société des montants non justifiés, que la société déduit des paiements faits à la laiterie de THEIX « au règlement de l'assistance technique » ; qu'il résulte de tous ces éléments des imbrications et des liens commerciaux importants entre les sociétés liées à la famille Y..., que l'expression « Groupe Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.044

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 2000 en qualité d'hôtesse commerciale par la société Icard ; qu'à l'issue d'un arrêt-maladie courant du 1er janvier au 18 juin 2001, la salariée, admise au statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2003, n'a pu, malgré ses demandes, reprendre ses fonctions en raison de l'opposition de l'employeur qui lui a néanmoins versé son salaire jusqu'au 29 septembre 2001 ; que la société Icard ayant cessé toute activité le 1er novembre 2001 sans rompre le contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et le paiement des indemnités de rupture ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par un…

2157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt se fonde sur de simples décomptes de sommes versées au salarié tels que produits par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces comptables de l'entreprise attestaient du paiement réel des salaires qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire au titre des congés payés et en dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.713

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'absence de Mme X... à son poste de Nancy ne perturbait pas l'entreprise qui, dès le mois de janvier 2004, a été en mesure d'organiser son remplacement avec la perspective claire de la remplacer définitivement le 1er septembre 2004 quand bien même un tel remplacement n'était pas absolument nécessaire ; que les explications fournies par l'employeur, qui indique avoir remplacé provisoirement Mme X... à Nancy et avoir dû former Mlle Y..., dont le contrat emploi jeune arrivait à terme le 31 août 2004, ne permettent pas de caractériser les perturbations dues à l'absence prolongée de Mme X... et ne justifient pas de la nécessité de la remplacer définitivement alors qu'il disposait d'une salariée formée pour poursuivre le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-42.361

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces du dossier que la Société La Rochelle Loisirs a systématiquement sollicité chacune des entreprise du groupe pour leur demander si elles ne disposaient pas de poste susceptible d'être proposé à M. X... et qu'elles ont toutes répondu par la négative ; qu'il est ainsi justifié par l'employeur de l'impossibilité de reclassement du salarié, 1°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir précisément dans ses écritures l'existence d'un certain nombre d'emplois existant (p. 13 s.) qui étaient compatibles avec son handicap ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures de mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail, comme il était tenu de le faire et dont l'avis du médecin

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540

Cour de cassation

il résulte des documents produits que Serge X... lui-même et notamment d'un courrier de la CPAM du Tarn-et-Garonne en date du 7 septembre 2005, que son état consécutif à l'accident du travail du 21 février 2002 était consolidé le 19 février 2003 et, qu'après cette date, il était en arrêt de travail pour maladie ; que, dès lors, le litige doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail et non de l'article L. 122-32-5 dudit Code ; que par lettre du 15 avril 2003, Serge X...

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