Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 988
Dernière décision affichée25 février 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 988 décisions
1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.868

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, licencié par la société Euronetec France le 7 novembre 1995 pour avoir participé à un mouvement de grève, M. X... a été invité par l'employeur à réintégrer l'entreprise après que la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé, eut ordonné la poursuite de son contrat de travail par arrêt du 29 janvier 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 mars 1997 en raison d'une absence injustifiée depuis le 5 février 1997 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du 14 mars 1997 reposait sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.998

Cour de cassation

de maternité ou d'adoption étant assimilées à du temps de travail et que les absences pour tout autre motif donnent lieu à un abattement de 1/225e par jour ouvré ; que l'employeur a informé M. L... que la prime d'intéressement lui revenant serait réduite de 2/8e de 1/225e compte tenu de son absence de son poste de travail durant deux heures, pour fait de grève ; que contestant le bien fondé de cette mesure, M. L... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Verreries de l'Orne à payer au salarié un rappel de prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes énonce que la prime d'intéressement constitue un avantage social au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.066

Cour de cassation

Les conditions de versement d'une prime de treizième mois ne peuvent être modifiées dans un sens moins favorable que celles prévues par un accord collectif ou par un accord valant engagement unilatéral de l'employeur tant que cet accord demeure en vigueur. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui après avoir constaté que tous les accords et usages existant dans l'entreprise avaient été dénoncés par un protocole d'accord de fin de grève, retient que les salariés ont valablement accepté par avenant à leur contrat de travail, la suppression temporaire de la prime de treizième mois, sans avoir recherché au préalable si la dénonciation de l'accord prévoyant le versement de cette prime était régulière et opposable aux salariés à la date de signature de ces avenants.

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-22.290

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la responsabilité civile d'un syndicat, même s'il a soutenu une grève, ne peut être engagée que s'il a activement participé aux actes illicites commis à l'occasion de cette grève ou s'il en a été l'instigateur ; Attendu que pour retenir la responsabilité de l'Union départementale CGT de la Sarthe dans les agissements illicites commis au cours d'une grève au sein de la société Ambulances Mancelles et pour la condamner au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le 15 janvier 1999, une ambulance obstruait l'entrée de l'entreprise en présence d'un groupe d'environ dix personnes composé…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-42.732

Cour de cassation

Viole la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III le Conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande en paiement de sommes que plusieurs agents de la SNCF estimaient induement retenues par leur employeur sur leur prime de fin d'année, retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions d'un règlement applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas, pour toutes les catégories d'absences, les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail, qui doit dès lors être déclarée illicite.

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-46.721

Cour de cassation

prévoyant le paiement pour l'année 2000 d'une prime annuelle payable en deux fois et égale au montant du SMIC en vigueur au jour du paiement augmenté de 360 francs ; que l'année suivante la négociation ouverte pour l'année 2001 n'a pas abouti et qu'un procès-verbal de désaccord a été signé ; qu'à la suite d'un mouvement collectif, un accord de fin de grève a été conclu le 14 février 2001 prévoyant, notamment, l'attribution à l'ensemble du personnel d'une prime de treizième mois ; que M. X...

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.527

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... chef de bord à l'établissement commercial du service des trains d'Amiens a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qui devait se terminer le 26 octobre à 8 heures ; qu'une retenue ayant été opérée sur son bulletin de paie du mois de novembre 1998, il a contesté devant la juridiction prud'homale le montant de celle-ci comme correspondant à 3 jours alors qu'il affirmait être en repos périodique les 24 et 25 octobre et qu'il ne pouvait lui être retenu que deux jours ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 octobre 2000) d'avoir condamné la SNCF à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.526

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a participé à un mouvement de grève régulièrement déclenché le 21 octobre 1998 à partir de 20 heures et qui devait se terminer le 26 octobre 1998 à 8 heures ; qu'une retenue de 1 176,46 francs a été opérée sur son salaire ; que le salarié contestant le montant de cette retenue, au motif qu'il était en repos périodique les 24 et 25 octobre 1998 et qu'il ne pouvait lui être retenu que deux jours, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire de 444,18 francs ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 octobre 2000) : 1 / de porter en première et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.487

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant affecté en novembre 1998 l'établissement Traction de Tergnier de la SNCF, MM. X..., Y... et Z... ont contesté devant la juridiction prud'homale les retenues sur salaire effectuées sur leur solde qui, selon eux, ne correspondaient pas aux jours de grève qu'ils auraient suivis ; Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les bulletins de service communiqués par les salariés avaient été établis après que ces derniers aient effectué leur service, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ;

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.693

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 juin 2000) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mlle X... et d'avoir condamné la société Y... à payer à la salariée des sommes au titre d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; qu'en décidant que l'arrêt de travail auquel Mlle X... a participé le 21 octobre 1993 constituait une grève au prétexte que la cessation du travail avait été précédée d'une demande d'élections de délégués du personnel mais sans constater que la société Y...

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