Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.858
Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 00-46.858
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux salariés grévistes, de démontrer qu'ils entendaient reprendre le travail avant la fin du conflit, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 relative à l'exercice de la grève dans les services publics, de la violation des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à l'exercice du droit de grève ainsi que de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000) d'avoir débouté les salariés grévistes de l'ensemble de leurs demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., salariés de la société Semvat ont au mois de janvier 1997 participé à un mouvement de grève déclenché dans l'entreprise ; que l'employeur ayant opéré des retenues sur leur rémunération, les salariés contestant le bien-fondé de ces retenues, ont sollicité devant la juridiction prud'homale la condamnation de la société Semvat au remboursement des sommes concernées ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé et qui sont pris de la violation des dispositions de la loi du 19 octobre 1982 relative à l'exercice de la grève dans les services publics, de la violation des dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à l'exercice du droit de grève ainsi que de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 novembre 2000) d'avoir débouté les salariés grévistes de l'ensemble de leurs demandes ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il appartient aux salariés grévistes, de démontrer qu'ils entendaient reprendre le travail avant la fin du conflit, la cour d'appel a constaté que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240acd580146774117a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240acd580146774117a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.
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