Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 988
Dernière décision affichée14 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 988 décisions
1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.230

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., chauffeur de la société Horizon froid, a saisi le 1er décembre 1999 le conseil de prud'hommes en paiement de la somme de 3 000 francs "suite à la grève de 1996" ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 francs net au titre d'indemnité forfaitaire faisant suite à la recommandation patronale de décembre 1996 alors, selon le moyen : 1 / que l'engagement unilatéral de l'employeur ne s'applique qu'aux contrats de travail en cours au moment où il est pris ; que, pour condamner la société Horizon froid à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.418

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion d'un mouvement collectif ayant débuté le 11 avril 1996 au sein de la société Smurfit cellulose du pin plusieurs salariés de cette société, dont M. X... délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ainsi que M.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.259

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que dans le cadre à un mouvement de grève intervenu dans les services publics au mois de décembre 1995 et qui a affecté les compagnies EDF et GDF, divers salariés dont MM. X... et Y... ont fait l'objet de mises à pied disciplinaires pour des fautes lourdes commises le 13 décembre 1995 au sein du siège social de l'établissement public Gaz de France ; que contestant le bien fondé de ces mesures ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que celle-ci en prononce l'annulation et pour que EDF-GDF soient condamnées à leur verser un supplément de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000) d'avoir débouté MM.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-40.633

Cour de cassation

En l'état d'une grève à laquelle ont pris part des salariés protégés ayant alors fait l'objet d'une procédure de licenciement précédée d'une mise à pied et lorsque l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du travail, l'employeur se trouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension du contrat en résultant ayant alors sa cause non dans la grève mais dans la décision de l'employeur rétroactivement anéantie.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-42.115

Cour de cassation

La cour d'appel qui a retenu des faits d'entrave à la liberté du travail, commis individuellement par chaque salarié et qui a constaté que la société employeur ne s'était livrée à aucun agissements répréhensibles de nature à faire échec au libre exercice du droit de grève a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés, qui avaient interdit l'entrée et la sortie des camions de l'entreprise de l'employeur, avaient commis une faute lourde.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-42.670

Cour de cassation

Justifie sa décision d'écarter la qualification de faute lourde à l'encontre d'un salarié gréviste la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que les faits d'obstruction accomplis une première fois par l'interessé avaient empêché les salariés non grévistes et les clients d'accéder au magasin de l'employeur, a constaté, qu'il n'était pas établi non plus que les seconds faits de même nature avaient eu plus de conséquences que les premiers.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.446

Cour de cassation

prévus par l'accord du 22 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi alors que le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 8 octobre 1999 faisait mention de plannings établis jusqu'au 31 octobre 1999, communiqués lors de la réunion de délégués du personnel du 22 juillet 1999 et que la lettre d'un délégué du personnel du 11 octobre 1999 annonçant une grève à l'employeur indiquait que les discussions étaient ouvertes en fonction des plannings et alors que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, le conseil de prud'homme a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de frais de grands déplacements présentée par MM. X..., Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.967

Cour de cassation

1315 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise et sans renverser la charge de la preuve, a relevé au vu du rapport qu'avaient été déduites non le temps pendant lequel les salariés étaient restés à la disposition de l'employeur mais seulement les absences injustifiées ou pour participation à une grève dont la réalité n'est pas sérieusement discutée par les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés le montant des cotisations prélevées au titre du régime de prévoyance complémentaire alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise de M.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-41.165

Cour de cassation

Attendu que pour allouer aux salariés une somme à titre d'arriéré d'heures supplémentaires dans la limite des montants déterminés par l'employeur, la cour d'appel relève que celui-ci a procédé à une analyse prenant en compte le montant des salaires versés pendant les années sujettes à rappels de salaire, les congés payés pris par chacun pendant ces périodes, les absences pour maladie, les jours fériés et les absences pour grève et qu'il a appliqué le taux horaire relatif à chaque année considérée ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir exposé les modalités de calcul invoquées par les salariés ni s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles ces modalités étaient écartées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt…

Salaire / rémunérationCassation+4
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