Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.446

Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-46.446

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Pierre et Jean-Claude Tourette et F... sont salariés de la Société d'exploitation des établissements Rozières, entreprise de maçonnerie-travaux publics ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 11 au 30 octobre 1999 estimant que la société n'avait pas respecté l'accord national du 6 octobre 1998 relatif à la réduction du temps de travail prévoyant la communication d'un planning indicatif 15 jours avant chaque période de modulation et l'accord de fin de conflit du 22 juin 2000 prévoyant un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaire ; que MM. X..., Y... et F... ont, en outre, réclamé le remboursement de frais au titre de grands déplacements ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a dit qu'il ressortait des pièces produites qu'aucune programmation indicative pour la période de modulation n'avait été établie et que l'employeur n'apportait pas la preuve de circonstances exceptionnelles ne lui permettant pas d'informer les salariés dans les délais prévus par l'accord du 22 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi alors que le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 8 octobre 1999 faisait mention de plannings établis jusqu'au 31 octobre 1999, communiqués lors de la réunion de délégués du personnel du 22 juillet 1999 et que la lettre d'un délégué du personnel du 11 octobre 1999 annonçant une grève à l'employeur indiquait que les discussions étaient ouvertes en fonction des plannings et alors que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, le conseil de prud'homme a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de frais de grands déplacements présentée par MM. X..., Y... et F..., le conseil de prud'hommes a relevé que la distance entre la résidence des salariés et le chantier était de plus de 50 kms et que l'employeur n'apportait pas la preuve que les transports en commun permettaient à ces derniers de regagner leur domicile dans un temps inférieur à 1 heure 30 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Condamne les onze salariés défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEER ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailCSE / représentants du personnelGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723e7cd5801467740fb30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e7cd5801467740fb30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.