Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.964

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.964

Non publiéSalaire / rémunérationDiscriminationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse régionale de crédit agricole Anjou-Mayenne, a participé à des mouvements de grèves des personnels de la Caisse en 1996 et 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des retenues opérées sur le treizième mois de 1996 et de 1997 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois est au titre de l'article 28 de la convention collective, considéré comme un salaire différé, que le salaire n'est dû que pendant le temps de présence de l'employé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire pour fait de grève dès lors que toutes les absences autorisées ou non ne donnaient pas lieu à retenues, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Anjou-Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Anjou-Mayenne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationDiscriminationAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613723e6cd5801467740f972

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f972.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.