Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 988
Dernière décision affichée24 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

1 988 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré au service de la société Mazet Aubenas en juin 1994, a pris part à ce mouvement ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré au service de la société Mazet Aubenas en mai 1990, a pris part à ce mouvement de grève ; qu'il a été licencié le 20 juillet 1995 pour faute lourde ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-46.973, E 01-46.974, J 01-46.978, K 01-46.979, M 01-46.980, N 01-46.981, P 01-46.982, Q 01-46.983, R 01-46.984, S 01-46.985 et T 01-46.986 ; Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Granges, F...

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.968

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet Aubenas ont participé à un mouvement de grève du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 02-42.557

Cour de cassation

, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code de la sécurité sociale et des familles ; 3 / que l'exercice du droit de grève est susceptible de limites conventionnelles, fussent-elles érigées par voie de conventions ou d'accord collectifs ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'accord du 15/09/1982 est contraire aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail, en ce qu'il prévoit la mise en place d'un service minimum en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 132-4 et L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-45.055

Cour de cassation

Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; Attendu que, suivant requête du 15 avril 1999, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin que la Société nationale des chemins de fer (SNCF), leur employeur, soit condamnée à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire qu'ils estimaient avoir été indûment retenues sur leur rémunération à la suite de faits de grève auxquels ils avaient participés ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS 2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une…

Salaire / rémunérationCassation+3
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1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-44.308

Cour de cassation

objet d'une mesure discriminatoire prohibée par l'article L. 521-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui impliquent un contrôle de légalité du règlement PS2, alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des dispositions à caractère règlementaire fixant les modalités de retenue sur salaire en cas de grève, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée partiellement sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige du chef de la compétence par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux pourvois…

Salaire / rémunérationCassation+5
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1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-45.786

Cour de cassation

Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., agents employés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de sommes qu'ils estimaient indûment retenues sur leur prime de fin d'année, en raison de leur participation à des faits de grève ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement attaqué retient que le calcul des primes litigieuses est conforme aux dispositions du règlement PS 2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire prohibée par le Code du travail, qui doit être…

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