Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 020
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

2 020 décisions
649

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2015, 14/04723

Cour d'appel

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2015, devant la cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE FAITS ET PROCEDURE Le 31 août 2010, une grève a été déclenchée par certains salariés de MANPOWER dont le siège social se situe à NANTERRE. Monsieur [R], délégué du personnel au sein de l'établissement du siège social s'est mis en grève. Plusieurs salariés ont occupé les locaux pendant plusieurs jours dont certains du 4ème étage. Le 2 septembre 2010, M. [R] a fait valoir son droit d'alerte puis l'a réitéré le 2 novembre.

Harcèlement moralCSE / représentants du personnel+4
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650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), qu'à la suite d'un mouvement de grève ayant eu lieu du 21 au 26 octobre 2010, la société Mondadori Magazines France a décidé que les salariés des titres qui avaient " bouclé " en temps et en heure subiront une retenue de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient " bouclé " en retard subiront une retenue de 100 % ; que M. X..., travaillant au sein du magazine " Science et vie junior ", qui a subi une retenue de 100 % pour les jours de grève, a saisi le 11 mars 2011 la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Mondadori Magazines France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de salaire pour les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.718

Cour de cassation

L'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 prévoit que toute journée non travaillée pour quelque motif que ce soit ne donnera pas lieu au versement de la prime d'assiduité instituée par cet accord, les seules exceptions prévues, les heures de délégation et la formation imposée, correspondant à des périodes assimilées à du temps de travail effectif. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui ordonne le paiement de cette prime d'assiduité au motif que la convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit une garantie de salaire en cas d'arrêt de travail causé par la maladie

Salaire / rémunérationCassation+7
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653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

; l'employeur considère qu'elle peut être réduite car elle ne répond à la finalité de réparer le préjudice réellement subi et lié à la durée des services, en l'espèce 11 ans 2 mois et 147 jours, et est très excessive par rapport à l'indemnité prévue par la convention collective ; en tout état de cause, il indique que son montant serait non pas de 194 908, 50 ¿ mais de 178 204, 34 ¿ ; le salarié indique que cet avenant a été signé dans un contexte de grève où l'employeur voulait s'assurer de la fidélité de certains salariés ; il considère qu'elle n'est pas excessive, et proportionnée à la présence dans l'entreprise, citant l'exemple de M. Y...

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459

Cour de cassation

et même si le salarié a justifié dès la première instance de son adhésion au syndicat CFDT du 2'"" semestre 1978 jusqu'en 1986, elles ne révèlent aucun fait précis et circonstancié et daté quant à la réalité de l'activité militante de l'appelant qui aurait été connue de l'employeur et qui laisserait présumer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte. La seule participation du salarié aux grèves de 1978 et 1979 avec retenue de salaire est insuffisant alors que les dites grèves ont concerné la majorité des salariés et ont entraîné même une fermeture de l'usine et que postérieurement aux dites grèves, le salarié a bien fait l'objet d'une promotion et d'un changement de coefficient.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-11.077

Cour de cassation

L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. Ayant constaté que l'employeur avait été tenu dans l'ignorance des motifs de l'arrêt de travail, à savoir le versement d'un acompte sur le treizième mois, et n'avait été informé de cette revendication qu'en demandant aux intéressés les raisons du blocage des portes de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié initiateur de ce mouvement ne pouvait se prévaloir de la protection attachée au droit de grève

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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657

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à Mme X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Par courrier recommandé du 27 septembre 2011, nous vous avions convoquée à un entretien préalable prévu le 11 octobre 2011. En raison de la grève des transports publics ce jour-là, vous nous avez demandé de reporter cet entretien. Aussi, pour courrier recommandé du 12 octobre 2011, nous vous avons convoquée à un nouvel entretien qui s'est finalement tenu le 21 octobre 2011, à 14h00. Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de M. Z..., votre mari, et de Mme A..., représentante du personnel.

658

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/03762

Cour d'appel

de Noël d'un montant en définitive de 249 € ; Que la société STEF LOGISTIQUE CERGY estimait qu'elle s'était, ainsi, acquittée d'une prime supérieure à celle qu'elle devait et compensait, par là-même, l'absence de versement de participation ; Que certains salariés persistant à réclamer une somme de 280 € au titre de la prime de Noël, un mouvement de grève a été déclenché dans l'entreprise le 31 janvier 2014, avec le soutien de la CGT, afin d'obtenir une prime de Noël de 700 €, une renégociation des accords sur la participation, notamment, et une amélioration des conditions de travail et d'hygiène ; Qu'entre le 31 janvier et le 3 février 2014, la société STEF LOGISTIQUE CERGY a fait dresser plusieurs constats d'huissier, de sa propre initiative, puis obtenu, le 3 janvier 2014, une ordonnance sur requête du…

Montant détecté : 200 €Licenciement+10
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659

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464

Cour de cassation

qu'il y a dix-huit salariés affectés aux livraisons, qu'il a donc forcément deux salariés qui n'ont pas de camions attitrés, qu'il effectue un roulement entre les salariés, qu'en ce qui concerne le dépassement des heures légales de travail, il ressort des pièces produites aux débats que le salarié a dépassé une fois la durée de travail légal, lors de la grève des carburants de l'automne 2010 et que le caractère exceptionnel de ce dépassement, causé par une circonstance extérieure à l'entreprise, ne peut être reproché à l'employeur, et qu'en ce qui concerne les congés payés mentionnés en lieu et place de repos compensateurs, l'employeur a reconnu avoir commis une erreur sur un bulletin de paie, qu'il a rectifiée ensuite et qu'un tel fait est involontaire et ne laisse pas présumer un harcèlement moral comme…

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.033

Cour de cassation

5°/ qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques du seul résultat déficitaire (373 737 euros) figurant au bilan de la société Panasonic France sur l'exercice 2009-2010, sans même analyser le document comptable d'où il résultait un chiffre d'affaires quasi identique à l'année précédente et un résultat d'exploitation positif en sorte que l'employeur devait s'expliquer sur le résultat global devenu négatif, apparemment grevé par des produits financiers, des charges financières et des impôts dont on ignorait l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.

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