Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-44.165
Cour de cassationLe mouvement de grève observé par les salariés d'une entreprise de gardiennage durant une partie de leur service n'a pas entraîné une perturbation anormale de ce service dès lors que les salariés n'ont pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils ont toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes. L'entreprise n'était pas fondée à n'autoriser les salariés à travailler que s'ils s'engageaient à mettre un terme définitif à leur mouvement de grève.