Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-44.165
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1989
- Numéro d'affaire
- 87-44.165
Résumé
Le mouvement de grève observé par les salariés d'une entreprise de gardiennage durant une partie de leur service n'a pas entraîné une perturbation anormale de ce service dès lors que les salariés n'ont pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils ont toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes. L'entreprise n'était pas fondée à n'autoriser les salariés à travailler que s'ils s'engageaient à mettre un terme définitif à leur mouvement de grève.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (conseil de prud'hommes de Caen, 23 juin 1987), que les salariés de la Société protection surveillance (SPS) affectés au gardiennage de la Société métallurgique de Normandie (SMN) ont déclenché, à partir du 11 octobre 1985, un mouvement de grève motivé par le refus de leur employeur de satisfaire leurs revendications salariales ; qu'après l'échec des négociations engagées le 22 octobre pour mettre fin au conflit, ils observèrent du 3 au 7 novembre 1985 des arrêts de travail, d'abord courts, puis plus longs, chacune des deux équipes participant à ce mouvement s'arrêtant deux fois au cours de son service ; que le 8 novembre, lors de la prise de poste à 5 heures, la direction de la SPS refusa à l'équipe de garde de prendre son service, sauf pour les intéressés à signer un document par lequel ils s'engageaien…