Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 615
Dernière décision affichée10 avril 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

2 615 décisions
133

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02888

Cour d'appel

L'article 377 dispose qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il ressort des pièces versées aux débats le déroulement procédural suivant: - le 24 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse ; - le 30 janvier 2020, le greffe a convoqué les parties devant le bureau de jugement du 3 mars 2020 ; - dans le cadre de la grève des avocats, l'avocat de l'employeur a demandé le renvoi de l'affaire, ce à quoi le défenseur syndical de la salariée ne s'est pas opposé, de sorte que la juridiction a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 octobre 2020 ; - par courrier du 4 octobre 2020, le conseil de la salariée a demandé le renvoi aux motifs qu'il devait faire valider ses conclusions par…

LicenciementNullité du licenciement+6
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134

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025, 22/02743

Cour d'appel

L'employeur justifie de ce que Mme [A] ne s'est pas représenté aux élections d'avril 2018 ainsi que de l'avenant de 2007 pour justifier de la légitimité de la fin du versement des primes. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats la cour constate que si effectivement Madame [Y] et Mme [A] ont bien été à un moment donné au c'ur d'un conflit institutionnel qui a généré une grève, qui a remis en cause le statut qui leur avait été octroyé pendant plusieurs années au sein de la direction de l'établissement, ces faits sont la résultante d'une démarche légitime de l'employeur et du conseil d'administration soutenus par majeure partie des collègues qui visaient à clarifier l'organisation de l'instance de direction du conservatoire dans un climat de fragilité économique attestée par plusieurs salariées.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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135

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 mars 2025, 23/00930

Cour d'appel

[A] de la SELARL [A], en qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [U] ; - jugé valide le licenciement de M. [U] pour cause économique ; - débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [U] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [U] de ses demandes subséquentes ; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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136

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 mars 2025, 23/00934

Cour d'appel

[G] de la SELARL [G], ès qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [R] ; - jugé valide le licenciement de M. [R] pour cause économique ; - débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires y afférentes ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [R] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, de la période d'activité partielle et le travail dissimulé ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [R] de ses demandes subséquentes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [R] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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137

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 mars 2025, 23/00935

Cour d'appel

[L] de la SELARL [L], en sa qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [J] ; - jugé valide le licenciement de M. [J] pour cause économique ; - débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires y afférentes ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [J] de ses demandes au titre de rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [J] de ses demandes subséquentes ; - fixé la créance de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 23/00924

Cour d'appel

[G] de la SELARL [G] , en sa qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n° 3 et 8 produites par M. [A] ; - jugé justifié le licenciement de M. [A] pour cause économique ; - débouté M. [A] de ses demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [A] de ses demandes au titre des rappels de salaire correspondant à la période de grève, ainsi que de sa demande de remise du bulletin de paye de juin 2020 rectifié ; - débouté M. [A] de ses demandes subséquentes ; - débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - ondamné M. [A] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 mars 2025, 23/00925

Cour d'appel

[C] de la SELARL [C] , en sa qualité de liquidateur, de sa demande de rejet des pièces n°3 et 8 produites par M. [R] ; - jugé justifié le licenciement de M. [J] pour cause économique ; - débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires ; - dit n'y avoir lieu à co-emploi ; - débouté M. [J] de ses demandes au titre des rappels de salaire correspondant à la période de grève, sur la période d'activité partielle et le travail dissimulé ainsi que de sa demande de remise de ses bulletins de salaire rectifiés ; - débouté M. [J] de ses demandes subséquentes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné M. [J] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

1455-7 du code du travail ; 2°/ que la société Solocal contestait le montant de la retenue sur salaire liée à la restitution des sommes trop versées au salarié au titre de la garantie de rémunération variable, en faisant valoir que la somme de 1 494,85 euros dont M. [Y] réclamait le paiement comprenait une retenue sur salaire de 83,47 euros au titre d'une journée de grève ; qu'en condamnant néanmoins la société Solocal à payer à M. [Y] la somme de 1 494,85 euros en remboursement des retenues sur salaire opérées, sans répondre au moyen de ses conclusions tiré de ce que cette somme incluait une retenue sur salaire justifiée par une journée de grève, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. En application de l'article R.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

par présence continue : le temps écoulé depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours, à l'exclusion des périodes de suspension de ce contrat de travail. - article 26.2 : Cas de suspension du contrat de travail : Les périodes de suspension du contrat de travail visées au présent article sont les suivantes : - service national et périodes de réserve ; - congé parental ; - congé sabbatique ; - maladies et accidents autres que professionnels ; - grève ; -absence autorisée non rémunérée supérieure à une semaine.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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142

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 4 mars 2025, 24/00149

Cour d'appel

les attestations produites par le salarié sont soit inopérantes pour avoir été rédigées plusieurs années après le départ des attestants soit elles ne concernent pas M. [B] - le dossier médical n'apporte aucun élément puisque le médecin du travail reprend les dires du patient sans effectuer lui-même de constatations médicales 2 - sur les griefs reprochés - la dégradation du climat social due à sa désorganisation : - le mouvement de grève était non fondé sur l'organisation de la structure mais sur des revalorisations salariales datant de 2014 et la valeur du point d'indice - elle a choisi de ne pas anticiper cette revalorisation en raison de sa fragilité économique mais d'y procéder dès la parution de l'arrêté d'extension.

Condamnation : 2 752 €Licenciement+19
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143

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, 23/00009

Cour d'appel

de ce qui était dénoncé comme le dysfonctionnement du service d'exploitation de Mme [A] quant à son management autoritaire et discriminatoire et ses manquements professionnels concernant l'état des locaux de Bourbier, de la défaillance sur des bus et véhicules. (pièce n ° 27 de l'employeur). De plus, l'intersyndicale a, à ce sujet, déposé un préavis de grève dénoncant la mise en danger du personnel et la pression sur les salariés de la part de Mme [A] (pièce n ° 29 de l'employeur) et 24 agents ont alors déclaré leur intention de grève, marquant ainsi le caractère général du mal-être ressenti (pièce n° 30 même dossier).

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Elle présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur indique que les mouvements sociaux (grève des transports puis mouvement des gilets jaunes) puis des travaux d'agrandissement de la pharmacie ont perturbé temporairement l'organisation mais que les salariés attestent d'un climat social favorable.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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