Thème de droit social

Grève : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles grève constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 020
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Le classement « Grève » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur grève

2 020 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770

Cour de cassation

La Poste fait grief à l'arrêt d'annuler le blâme notifié le 7 novembre 2017 et de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que s'analyse comme une réunion syndicale au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 la prise de parole d'un représentant syndical sur les lieux du service, dans le cadre de son mandat, pour exposer aux agents présents l'intérêt d'une grève à laquelle appelle l'organisation syndicale qu'il représente ; que la licéité d'une telle réunion est subordonnée à la formulation d'une demande d'autorisation au moins une semaine à l'avance ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre écrite et produite aux débats par la salariée, représentant du personnel et représentante syndicale CGT, qu'elle a été sanctionnée pour avoir,…

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-24.499

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), statuant en matière de référé, la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite plusieurs établissements, dont le magasin Carrefour de [Localité 10] et celui d'[Localité 9]. A partir du 17 avril 2021, à l'annonce d'un projet de mise en location gérance du magasin de [Localité 10], un certain nombre de salariés de la société, dont M. [C], ont exercé à plusieurs reprises leur droit de grève dans ce magasin. 3. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a notamment fait interdiction à ces salariés, et à toute personne prenant part au mouvement actuel ou agissant de concert avec eux, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès du magasin Carrefour [Localité 10], sous astreinte. 4.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 23/11881

Cour d'appel

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.» 1-Sur la remise des fiches annexes L'article R.3243-4 du code du travail prévoit : «Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-17.741

Cour de cassation

Il résulte de l'article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article Lp. 323-5 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail. Au printemps 2019, il a créé un groupe Whatsapp à destination des collègues de son équipe dans lesquels ces derniers et lui-même échangeaient sur leurs conditions de travail. Il évoquait ainsi avec eux la possibilité de faire grève au sein de l'établissement. Le 6 août 2019, la société Free Réseau a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 août suivant. Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse et avec dispense d'effectuer son préavis qui lui a été rémunéré.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+18
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140

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

; le management de Mme [G] a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé et est à l'origine de son inaptitude ; elle a été victime de harcèlement moral et est donc fondée à solliciter une indemnisation à ce titre, Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : - plusieurs salariés avaient alerté l'employeur sur la dégradation de leurs conditions de travail ; une grève a été organisée au motif que les conditions de travail confrontaient les salariés de l'IME [5] à des risques de dépressions, de démissions, de burnout et de risques psycho-sociaux ; certains d'entre eux ont démissionné ; l'employeur n'a mis en place aucune mesure concrète pour tenter d'améliorer les conditions de travail dans la mesure où Mme [G] n'a pas modifié son management ; l'employeur ne rapporte pas la preuve…

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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141

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/03958

Cour d'appel

Or, dans ses conclusions Mme [J] ne donne aucun détail sur ces derniers faits et elle ne verse pas de pièces probantes à ce sujet : - le forum 'Que choisir' ne fait état que des avis de clients mécontents de la BPO entre mai 2014 et octobre 2015 et ne concerne pas les conditions de travail de Mme [J] au sein de l'agence Jeanne d'Arc, de surcroît à compter de décembre 2015 ; - il en est de même de l'article du Tarn libre évoquant une grève des personnels des banques du groupe BPCE (BPO et CEMP) du 24 mai 2015 ; - les comptes-rendus d'entretiens de Mme [J] (compte-rendu d'entretien professionnel du 21 janvier 2016 et compte-rendu d'entretien d'évaluation de compétences du 15 avril 2016) étaient très positifs, le manager se disant très satisfait, et Mme [J] de même, celle-ci ne faisant état d'aucune difficulté…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-23.321

Cour de cassation

Suite à la dénonciation de plusieurs accords d'entreprise le 22 novembre 2018, Mme [X], M. [J], Mme [K], M. [P], Mme [B], Mme [U], M. [Y], M. [O], M. [H], M. [T], M. [FX], Mme [FX], M. [YY], Mme [OM], Mme [LJ], Mme [JA], M. [HM], Mme [MD], M. [FD], M. [EH], Mme [RW], Mme [MZ], M. [PG], M. [BY], M. [SP], Mme [HK], Mme [UZ], M. [JW], M. [JU], M. [ZS], M. [TJ], M. [KN], M. [MX], salariés de cette société (les salariés), ont exercé leur droit de grève lors d'un mouvement qui s'est déroulé entre le 22 novembre 2018 et le 23 janvier 2019. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-24.184

Cour de cassation

collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet applicable depuis le 1er août 2008 précise nouvellement que "le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché" ; que dès lors qu'il est constaté que le protocole de fin de grève signé le 19 octobre 2000 était "constitutif, comme qualifié par le jugement, d'un accord collectif fixant le droit des salariés à percevoir cette prime", si bien qu'il n'était applicable qu'en tant qu'accord collectif, il s'en déduisait que l'accord collectif de l'entreprise entrante s'y substituait de plein droit dès le premier jour de reprise du marché ; qu'en refusant de faire application de cette disposition, la cour d'appel a violé ces dispositions…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.964

Cour de cassation

collective 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2008, publié au JO du 31 juillet applicable depuis le 1er août 2008 précise nouvellement que "le statut collectif de l'entreprise entrante se substituera de plein droit à celui de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché" ; que dès lors qu'il est constaté que le protocole de fin de grève signé le 19 octobre 2000 était "constitutif, comme qualifié par le jugement, d'un accord collectif fixant le droit des salariés à percevoir cette prime", si bien qu'il n'était applicable qu'en tant qu'accord collectif, il s'en déduisait que l'accord collectif de l'entreprise entrante s'y substituait de plein droit dès le premier jour de reprise du marché ; qu'en refusant de faire application de cette disposition, la cour d'appel a violé ces dispositions…

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