Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.607
Cour de cassationconsidération de temps de travail effectif des salariés concernés; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la thèse des salariés -retenue par la cour d'appel- aurait pour effet de rémunérer sept semaines de grève; alors enfin, qu'une circulaire ministérielle n'ayant aucun caractère obligatoire, viole l'article12 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la circulaire d'application de la loi du 19 janvier 1978; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société Quesnay international n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée…